Ch. Sociale -Section A, 13 juin 2023 — 21/02444

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Texte intégral

C4

N° RG 21/02444

N° Portalis DBVM-V-B7F-K4ZR

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL EUROPA AVOCATS

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 13 JUIN 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00132)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 04 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 31 mai 2021

APPELANT :

Monsieur [B] [O]

né le 31 Janvier 1963 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Thomas BERNARD, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,

INTIMEE :

S.A.R.L. ALTRANCE RHONE-ALPES, agissant poursuites et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Martin HOLTZ de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de METZ,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 mai 2023,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. [WP] [V], Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 juin 2023.

Exposé du litige :

M. [O] a été engagé en qualité de Directeur d'agence, en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 novembre 2001 par la SARL ALTRANS RHONE ALPES.

Il a démissionné en novembre 2017 et a été de nouveau embauché le 21 janvier 2008 en qualité de Directeur Régional.

M. [O] a ensuite occupé les fonctions de Directeur réseau distribution à compter de décembre 2009 sans avenant au contrat de travail.

Suite à une réorganisation interne, un avenant a été signé le 9 novembre 2017 et M. [O] exerçait les fonctions de Directeur de filiale de la société ALTRANS RIIONE ALPES au dernier état de la relation contractuelle.

M. [O] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, en date du 22 novembre 2018. L'entretien préalable s'est déroulé le 30 novembre.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 décembre 2018, M. [O] a été licencié pour faute grave.

M. [O] a saisi le conseil des prud'hommes de Vienne, en date du 17 avril 2019 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 04 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne, a :

Dit que M. [O] est mal fondé en ses demandes,

Dit que le licenciement de M. [O] est bien fondé sur des fautes graves,

Débouté M. [O] de toutes ses demandes,

Débouté la SARL ALTRANS RHONE ALPES de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

La décision a été notifiée aux parties et M. [O] en a interjeté appel le 31 mai 2021 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats.

Par conclusions du 21 décembre 2021, M. [O] demande à la cour d'appel de :

Juger que le licenciement notifié par la société ALTRANS RHONE ALPES à M. [O] est abusif et ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société ALTRANS RHONE ALPES à payer à M. [O] les sommes suivantes :

17.495,94 Euros d'indemnité compensatrice de préavis ;

1.749,60 Euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

2.684,34 Euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire ;

268,43 Euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires ;

28.673 Euros d'indemnité de licenciement ;

81.647,72 Euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre subsidiaire :

Juger que la faute grave n'est pas caractérisée ;

Condamner la société ALTRANS RHONE ALPES à payer à M. [O] les sommes suivantes :

17.495,94 Euros d'indemnité compensatrice de préavis ;

1.749,60 Euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

2.684,34 Euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire ;

268,43 Euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires ;

28.673 Euros d'indemn