Ch. Sociale -Section A, 13 juin 2023 — 21/02448

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Texte intégral

C1

N° RG 21/02448

N° Portalis DBVM-V-B7F-K4ZY

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 13 JUIN 2023

Appel d'une décision (N° RG F 20/00175)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 04 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 31 mai 2021

jonction prononcée le 27 juillet 2021 avec le dossier RG N° 21/02524 (déclaration d'appel du 04/06/2021)

APPELANTE :

S.A. SYVECO, précédemment dénommée Thermador International, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,

appelant dans le 21/02448, intimée dans le dossier 21/02524,

INTIME :

Monsieur [W] [O],

né le 09 Mai 1975 à [Localité 2] (21)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Matthieu PROUSTEAU, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,

intimé dans le dossier 21/02448, appelant dans le dossier 21/02524,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 mai 2023,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. Victor BAILLY, Juriste assistant conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 juin 2023.

Exposé du litige :

M. [O] a été engagé en qualité de cadre commercial export dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2011 par la SAS SYVECO, société de négoce de pompes domestiques, de robinetterie pour le bâtiment et l'industrie, de matériels de chauffage central et de circuits d'eau sanitaire, qui propose ses produits sur les marchés européens et africains.

A compter du 18 juin 2018, M. [O] a été placé en arrêt maladie.

Le 28 décembre 2018, la SAS SYVECO a convoqué M. [O] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.

Par courrier du 4 janvier 2019, M. [O] a indiqué à son employeur qu'il était victime d'une situation de harcèlement moral.

Par courrier en réponse du 31 janvier 2019, la SAS SYVECO a contesté toute situation de harcèlement moral auprès du salarié.

Le 04 février 2019, la SAS SYVECO a noti'é à M. [O] la rupture de son contrat de travail, fondée sur son absence prolongée portant préjudice au bon fonctionnement de 1'entreprise et imposant son remplacement.

M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne, en date du 07 juin 2019 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 04 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne, a :

Dit que le licenciement de M. [O] est dénué de cause réelle et sérieuse,

Condamné la SAS SYVECO à verser les sommes suivantes :

6 000 euros au titre du rappel de la prime annuelle pour l'année 2018

600 euros au titre des congés payés y afférent

6 779,13 euros au titre de rappel des heures supplémentaires

677,91 euros au titre des congés payés afférents

35 648 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné la SAS SYVECO à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage perçues par M. [O] dans la limite de 6 mois ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamné la SAS SYVECO aux dépens de l'instance.

La décision a été notifiée aux parties et :

- la SAS SYVECO en a partiellement interjeté appel le 31 mai 2021,

- M. [O] en a interjeté appel le 04 juin 2021.

Suivant ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 juillet 2021, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 21/02448.

Par conclusions n°2, notifiées par le RPVA le 19 octobre 2021, la SAS SYVECO demande à la cour d'appel de :

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Vienne en ce qu'il a :

Dit et jugé que M.[O]