Ch. Sociale -Section A, 13 juin 2023 — 21/04437
Texte intégral
C4
N° RG 21/04437
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCWX
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 13 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00032)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 20 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2021
APPELANT :
Monsieur [T] [O]
né le 06 Septembre 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
INTIMEE :
S.A.S. RHT (Résidence Hôtelière et de Tourisme) GRAND LARGE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant inscrit au barreau de LYON,
et par Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, substitué par Me Etienne DUBUCQ, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 mai 2023,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. Victor BAILLY, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 juin 2023.
Exposé du litige :
M. [O] a été engagé en qualité de technicien son et lumière et DJ, en contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er janvier 2018 par la SAS RHT GRAND LARGE (complexe hôtelier de plein air). La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2018.
M . [O] a été convoqué, par lettre recommandée du 18 octobre 2019, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 29 octobre 2019 et a été mis à pied à titre conservatoire.
M. [O] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2019.
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne, en date du 11 février 2020, de demandes de rappels de salaires, constater l'existence d'un travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et a contesté le bienfondé de son licenciement.
Par jugement du 20 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne, a :
Jugé que le licenciement de M. [O] repose sur une faute grave.
Jugé que les demandes de M. [O] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et travail dissimulé sont irrecevables au vu de la prescription.
Fixé le salaire de référence de M. [O] à 3 500,00 euros.
Condamné la société RHT GRAND LARGE à payer à M. [O] les sommes de:
10 250 00 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 15 septembre 2017 au 31 décembre 2017 ;
1 025,00 Euros au titre des congés payés afférents ;
Ordonné à la société RHT GRAND LARGE la remise à M. [O] des bulletins de paie sur cette période ;
Ordonné l'exécution provisoire de droit ;
Condamné la société RHT GRAND LARGE à payer à M. [O] la somme de 1 500,00 euros ;
Débouté M. [O] du surplus des ses demandes sur la rupture du contrat de travail ;
Laissé à la charge de chacune des parties ses dépens
Débouté la société RHT GRAND LARGE au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La décision a été notifiée aux parties et M. [O] en a interjeté appel le 19 octobre 2021 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats, limité aux chefs de jugement critiqués en ce que le Conseil de prud'hommes a jugé que son licenciement reposait sur une faute grave, que ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et du travail dissimulé étaient irrecevables car prescrites et débouté du surplus de ses demandes sur la rupture du contrat de travail.
La SAS RHT GRAND LARGE a fait appel incident par voie de conclusions.
Par conclusions n°2 du 30 juin 2022, M. [O] demande à la cour d'appel de :
Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [O] repose sur une faute grave.