Service des Référés, 14 juin 2023 — 23/00053

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Texte intégral

N° RG 23/00053 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LYPW

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 14 JUIN 2023

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 22 mars 2023

S.A.R.L. AN'ATTRACTION prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Benjamin GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [R] [V]

né le 10 février 1961 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Pauline CASERTA, avocat au barreau de VALENCE

DEBATS : A l'audience publique du 10 mai 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 14 JUIN 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 01/12/2010, M. [V] a été embauché en qualité de chef cuisinier par la société An'Attraction sise dans la station de ski des [4] exploitant l'hôtel de la Valentin, dans laquelle il était associé.

Convoqué à un entretien préalable le 04/05/2020, il a été licencié pour motif économique par lettre du 25/05/2020.

Saisi par le salarié le 14/12/2020, le conseil des prud'hommes de Valence, par jugement du 01/04/2021, s'est déclaré incompétent au benefice de celui de [Localité 5].

Celui-ci, par jugement du 06/03/2023 rectifié le 27/03/2023, en départition, a :

- débouté M. [V] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;

- constaté que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société An'Attraction à payer à M. [V] la somme de 25 756,56 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 158,30 euros au titre des congés payés non pris sur la période du 01/06/2017 au 27/07/2020 ;

- ordonné la communication sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans la limite de neuf mois de salaires.

Par déclaration du 08/03/2023, la société An'Attraction a interjeté appel de cette décision.

Par acte du 22/03/2023, elle a assigné en référé M. [V] devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, exposant dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience que :

- en raison de la crise sanitaire, la société a subi de sévères difficultés économiques, son chiffre d'affaires ayant baissé de 22 %, la chute s'étant poursuivie en 2021 ;

- M. [V] avait pleine conscience de ces difficultés par sa qualité d'associé, et avait accepté dans un premier temps le principe d'une rupture conventionnelle ;

- le licenciement a pour cause l'anticipation de difficultés économiques, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, en raison de la fermeture de la station du fait de la crise sanitaire, des mesures devant être prises d'urgence ;

- du reste, elle a subi en 2021 une perte de plus de 70 000 euros et sa situation actuelle n'est toujours pas stabilisée ;

- elle justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation ;

- l'exécution de la décision remettrait en cause la continuité de l'exploitation, la société employant 7 salariés et présentant des comptes débiteurs, après deux prêts garantis par l'Etat, qui l'ont fortement endettée ;

- M. [V] ne produit aucun élément quant à sa situation personnelle et ne démontre pas pouvoir être en mesure de rembourser les sommes qui seraient versées en cas de réformation du jugement entrepris.

Pour s'opposer à la demande et réclamer reconventionnellement 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans ses conclusions soutenues oralement, M. [V] réplique que :

- au moment du licenciement, le chiffre d'affaires restait conséquent, même s'il était en baisse ;

- en réalité, la raison du licenciement n'est pas celle indiquée dans la lettre de rupture, et n'a pas de motif économique ;

- aucun reclassement n'a été proposé, alors que très polyvalent, il pouvait occuper un autre poste dans l'entreprise ;

- le demandeur n'a pas formé d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge et ne fait pas état d'éléments nouveaux postérieurs au jugement ;

- le risque d'insolvabilité de la société est très modérée ;

- lu