CHAMBRE SOCIALE A, 14 juin 2023 — 20/00989
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/00989 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3F6
[P]
C/
Association CENTRE DE SANTÉ MÉDIALE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 09 Janvier 2020
RG : 18/01038
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
APPELANT :
[V] [P]
né le 18 Mars 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Suzy CAILLAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association CENTRE DE SANTÉ MÉDICALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mars 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [P] a été embauché au sein du CENTRE DENTAIRE DES CHARPENNES, géré par l'association CENTRE DE SANTE MEDICALE (CESAME), en qualité de chirurgien-dentiste, à compter du 7 octobre 2013.
Par lettre du 29 janvier 2016, M. [P] a démissionné. Il a effectué son préavis de 3 mois, conformément à son contrat de travail.
Contestant le solde de tout compte, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON, en référé, le 29 juillet 2016.
Par ordonnance du 5 octobre 2016, la formation de référé du conseil de prud'hommes a condamné l'association Centre de Santé Médicale :
à payer à M. [P] les sommes de 4 244,03 euros bruts au titre de son salaire du mois de mai 2016 et de 550,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
à remettre à M. [P] le bulletin de salaire du mois de mai 2016 rectifié, sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard suivant le 15ème jour après la notification de l'ordonnance
Par arrêt du 16 mars 2018, la cour d'appel de LYON a infirmé l'ordonnance et débouté M. [P] de ses demandes.
Le 9 avril 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON d'une demande de rappel de salaire pour le mois de mai 2016, de dommages-intérêts pour retard dans le paiement.
Par jugement du 9 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de LYON a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le 7 février 2020, M. [P] a fait appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures, notifiées le 6 mai 2020, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
condamner l'Association CESAME à lui payer la somme de 4 244,03 euros brute à titre de rappel de salaire du mois de mai 2016 ;
condamner l'Association CESAME à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire ;
ordonner la rectification du bulletin de salaire du mois de mai 2016, le tout sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
condamner l'Association CESAME à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner l'Association CESAME aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, notifiées le 22 juillet 2020, l'association CESAME demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023.
SUR CE
Sur le rappel de salaire :
Aux termes de l'article L1331-2 du code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Les clauses dites de bonne fin sont licites dès lors qu'elles ne privent le salarié que d'un droit éventuel et non d'un droit acquis au paiement d'une rémunération.
Selon l'article 5 du contrat de travail, «la rémunération brute du praticien sera établie mensuellement au prorata du nombre d'actes, de consultations ou des autres prestations donnant lieu à une prise en charge par des organismes d'assurance maladie ou assimilés, effectués par le praticien et facturés par le centre. Le calcul de la rémunération brute mensuelle est établi sur le chiffre d'affaire facturé, à hauteur de 25% sur l'ensemble des actes, comprenant la provision pour congés payés de 10% du salaire brut. [']».
L'article