CHAMBRE SOCIALE A, 14 juin 2023 — 20/01090

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/01090 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3MW

[R]

C/

Société AYMING

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 16 Janvier 2020

RG : F18/00701

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 14 JUIN 2023

APPELANT :

[Z] [R]

né le 08 Février 1980 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

et ayant pour avocat plaidant Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société AYMING

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sonia FUSCO OSSIPOFF de l'AARPI Cabinet FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mars 2023

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société AYMING, anciennement ALMA CONSULTING GROUP exerce une activité de conseil et d'optimisation dans différents domaines.

Elle applique les dispositions de la convention collective SYNTEC.

M. [Z] [R] a été embauché à compter du 5 janvier 2009 par l'établissement lyonnais de la société AYMING, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de consultant financement de l'innovation, statut cadre au sein du Pôle Innovation.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] occupait les fonctions de consultant Sénior Financement de l'Innovation, statut Cadre, soumis à une convention de forfait en jours sur l'année, et bénéficiait de la classification coefficient 130, position 2.2 conformément aux dispositions de la convention collective SYNTEC.

Par courrier du 8 avril 2017, M. [R] a démissionné.

Soutenant que sa démission était la conséquence de nombreux manquements de son employeur, M. [R] a saisi, par requête du 12 mars 2018, le conseil de prud'hommes de LYON de demandes de rappel de salaire et rappel de congés payés, de nullité de la convention de forfait jour, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Par courrier du 9 avril 2018, la société AYMING a renoncé à la clause contractuelle de non-concurrence.

Par jugement du 16 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de LYON a :

dit et jugé que le calcul de l'indemnité de congés payés ne doit pas inclure les rémunérations variables

dit et jugé que M. [R] ne devait pas disposer du coefficient 3.1 ;

constaté que la Société AYMING a respecté la garantie mensuelle de 95 % du salaire conventionnel

débouté M. [R] de ses demandes suivantes

5 589,85 euros bruts à titre de rappel de congés payés

2 557,51 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 255,75 euros à titre de congés payés afférents

débouté M. [R] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

débouté M. [R] de ses demandes suivantes :

32 331,07 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires

3 233,11 euros bruts à titre de congés payés afférents

37 610,78 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

dit et jugé que la démission de M. [R] emporte les effets d'une démission pure et simple

débouté M. [R] de ses demandes suivantes :

17 465,79 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

49 315,17 euros nets à titre de dommages et intérêts

condamné la société AYMING à payer à M. [R] la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, soit 16 274,04 euros

condamné la Société AYMING à payer à Monsieur [R] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur les dépens.

Le 11 février 2020, M. [R] a fait appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 23 octobre 2020, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

dit que l'indemnité de congés payés ne doit pas inclure les rémunérations variables et l'a débouté de sa demande de rappel à ce titre

rejet