CHAMBRE SOCIALE A, 14 juin 2023 — 20/01643

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/01643 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4T6

[E]

C/

Société NAOS FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 28 Janvier 2020

RG : 17/02762

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 14 JUIN 2023

APPELANTE :

[V] [E]

née le 08 Octobre 1974 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Hélène COLOMBET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sophie ELIAS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Société NAOS FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Caterina LISI de la SELAS DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2023

Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société NAOS France a pour activité la commercialisation des produits cosmétiques et de soins de la marque Institut Esthederm notamment, dans le cadre d'un réseau de distribution auprès des instituts de beauté et des parfumeries.

Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques.

Mme [V] [E] a été embauchée à l'origine par la société Laboratoire Bioderma, devenue NAOS France, à compter du 17 janvier 2000, en qualité d'attachée technico-commerciale.

Par convention tripartite de mutation concertée en date du 15 septembre 2013, la société Laboratoire Bioderma, la société Institut Esthederm France et Mme [E] sont convenues de mettre un terme au contrat de travail du 17 janvier 2000 et concomitamment, la société Institut Esthederm a engagé Mme [E] suivant un contrat de travail prenant effet le 16 septembre 2013, en qualité de Directrice Régionale, catégorie Cadre, coefficient 460 avec reprise de son ancienneté à compter du 17 janvier 2000, moyennant un salaire forfaitaire fixe de 4 000 euros bruts mensuels sur douze mois, outre un système de prime dont le montant, les objectifs et les modalités de calcul seront précisés chaque année dans le cadre d'une lettre d'engagement.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de Directrice Regionale,

statut cadre, coefficient 460, au sein de la Direction Commerce France.

A compter du 2 avril 2016, Mme [E] a été placée en arrêt maladie, lequel a été prolongé plusieurs fois

Le 2 novembre 2016, Mme [E] a passé une visite médicale de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a rendu un premier avis relatif à l'aptitude de la salariée, dans les termes suivants :

'Avis pris dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail.

Inapte au poste occupé antérieurement à l'arrêt.

Deuxième avis le 1 7.11.2016. »

A la suite de ce premier avis, le médecin du travail a réalisé une étude du poste et des conditions de travail dans l'entreprise,le 7 novembre 2016.

Le 17 novembre 2016, dans le cadre de la seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [V] [E] dans les termes suivants :

' 2ème avis pris dans le cadre de l'article R. 4624-31 du Code du travail.

Inapte au poste occupé antérieurement à l'arrêt de travail.

Inapte aux postes de l'entreprise et du groupe.

Peut exercer la même fonction dans une autre entreprise d'un autre groupe. »

Par courrier du 26 janvier 2017, la société NAOS France a transmis au médecin du travail les informations relatives à quatre postes de reclassement identifiés, afin de solliciter des précisions sur les possibilités de reclassement de Mme [V] [E] et de recueillir son avis.

Par courrier du 30 janvier 2017, le médecin du travail a confirmé son avis médical du 17 novembre 2016, à savoir une inaptitude aux postes de l'entreprise et du groupe, et a expressément mentionné, dans ce courrier, que 'le reclassement de Mme [E] ne pouvait se faire au sein du groupe, quel que soit le poste et quel que soit le lieu d'activité '.

Le 16 février 2017, la société NAOS France a informé et consulté ses délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de Mme [V] [E], lesquels ont rendu un avis favorable sur les recherches de reclassement menées par la société.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 févri