CHAMBRE SOCIALE A, 14 juin 2023 — 21/04101
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04101 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NTV2
[J]
C/
Société COMPTOIR DES REVETEMENTS CELMA
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 03 Mai 2016
RG : F 15/03774
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
APPELANT :
[H] [J]
né le 12 Juillet 1978 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sylviane MIRABELLI-BAKAYA, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société COMPTOIR DES REVETEMENTS CELMA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Hervé DESCOTES de la SELARL HERVE DESCOTES NOUVELLE PARTICIPATION, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant un contrat de travail à durée indéterminée, la société Celma Comptoir des Revêtements a engagé M. [H] [J] à compter du 18 septembre 2006 en qualité de peintre plaquiste au niveau 3, position 1, coefficient 210 de la convention collective du bâtiment, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 686,02 euros pour 165 heures.
Le 7 novembre 2006, alors qu'il effectuait des travaux de peinture sur un chantier de France Telecom à [Localité 4], M. [J] a été victime d'un accident du travail à la suite d'une chute au travers d'un lanterneau situé en toiture.
A la suite de cet accident, la CPAM du Rhône a déclaré M. [J] consolidé le 2 juillet 2010 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 60% que le salarié a contesté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes.
Les 7 et 22 juillet 2010, M. [J] a fait l'objet de deux avis d'inaptitude au poste et à la suite de la visite de reprise du 6 août 2010, le médecin du travail l'a déclaré apte dans les termes suivants: ' apte au poste de magasinier et d'employé administratif tel qu'il décrit sur le document reçu ce jour. Sans port de charges lourdes.'
M. [J] a été victime d'un second accident du travail, par chute dans un escalier, le 27 septembre 2011 et a été consolidé le 30 juin 2012.
A la suite d'une première visite de reprise après accident du travail du 2 juillet 2012, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte au poste au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail.
A la suite de la deuxième visite, le 17 juillet 2012, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant :
' Inapte à l'emploi.
Deuxième visite référence à l'article R 4624-31 du code du travail, Monsieur [J] est déclaré inapte à son poste.
L'état de santé ce jour de M. [J] ne permet pas la reprise d'une activité professionnelle.'
Par jugement du 25 novembre 2011, le tribunal du contentieux de l'incapacité a fixé à 70% le taux d'IPP de M. [J].
Par jugement du 23 février 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a jugé que l'accident du travail survenu le 7 novembre 2006 était imputable à la faute inexcusable de l'employeur, a majoré la rente attribuée à M. [J] au taux maximum prévu par la loi et avant-dire droit, a ordonné une expertise médicale de M. [J].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2012, la société Celma Comptoir des revêtements a notifié à M. [J] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 6 novembre 2012, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non respect par l'employeur de son obligation de reclassement, et de le condamner en conséquence à lui payer la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 3 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté M. [J] de la totalité de ses demandes et la société Celma Comptoir des Revêtements de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [J] aux entiers dépens