1re chambre sociale, 14 juin 2023 — 19/08059

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 14 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/08059 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ON6B

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 NOVEMBRE 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS N° RG F17/00225

APPELANT :

Monsieur [O] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2] / FRANCE

Représenté par Me PORTES avocat de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

SARL EPIGONE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Magali LEON, avocat au barreau de NIMES

Ordonnance de clôture du 29 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 AVRIL 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

Madame Florence FERRANET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

[O] [L] a été engagé le 5 mai 2014 par la Sarl Epigone, employant habituellement au moins onze salariés et exerçant son activité sur deux établissements situés à [Localité 3] et [Localité 4], en qualité de préparateur de commande-manutentionnaire-cariste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective des transports routiers et auxiliaires du transport.

Consécutivement à un accident du travail survenu le 27 février 2015, [O] [L] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 23 septembre 2015.

Lors de la visite de pré-reprise du 24 septembre 2015, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de préparateur avec une aptitude pour un poste aménagé excluant le port de charges et possibilité d'activité de cariste exclusivement.

Le 12 octobre 2015, le médecin du travail confirmait l'inaptitude au poste occupé et préconisait un reclassement sur un poste exclusif sans préparation et sans port de charges lourdes.

Après consultation des délégués du personnel, l'employeur a convoqué [O] [L] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 2 décembre 2015.

[O] [L] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par un courrier du 5 décembre 2015.

Le 9 juin 2017, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Béziers pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.

Par jugement du 14 novembre 2019 rendu en formation de départage, ce conseil a:

- rejeté l'ensemble des demandes formées par [O] [L] ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné [O] [L] aux dépens.

Le 16 décembre 2019, [O] [L] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 12 mars 2020;

Vu les conclusions de la Sarl Epigone remises au greffe le 11 juin 2020 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 29 mars 2023 ;

MOTIFS :

Sur l'exécution du contrat de travail :

[O] [L] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires impayées et du travail dissimulé et demande à la cour de condamner l'employeur à lui payer la somme de 489,39 € bruts de ce chef (déduction faite des deux jours de repos compensateurs accordés et des 5,25 heures supplémentaires payées dans le solde de tout compte) outre celle de 48,93 € bruts au titre des congés payés y afférents ainsi que la somme de 10.500€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

La société Epigone conclut à la confirmation du jugement sur ces points.

1) Sur la demande au titre des heures supplémentaires :

Aux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, 'lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés'.

Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, 'l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou d