2e chambre sociale, 14 juin 2023 — 20/05725

other Cour de cassation — 2e chambre sociale

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 14 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05725 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZKM

N°23/972

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE N° RG 19/00088

APPELANTE :

S.A.S. ECR ANDRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [O] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assisté et représenté par Me Octavie HAMIDI, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000425 du 27/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 21 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de Présidente

Madame Florence FERRANET, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Véronique DUCHARNE, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 février 2017 à effet au 11 janvier 2017, M. [O] [N] a été embauché par la SAS ECR André en qualité de moniteur poids-lourd, échelon 7, de la convention collective nationale de commerce et de la réparation de l'automobile à raison de 35 heures hebdomadaire moyennant une rémunération mensuelle brut de 2 090,56 €.

Par lettre du 9 mai 2019, le salarié a réclamé le paiement de son salaire du mois d'avril 2019.

Par lettre du 10 mai 2019, il a mis en demeure l'employeur de lui verser les sommes de 250 € d'indemnité à titre de retard de paiement de son salaire et de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par lettre du 5 juin 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par courrier du 21 juin 2019, l'employeur a contesté l'existence d'heures supplémentaires non remunérées ainsi que le retard dans le paiement du salaire, à l'exception du salaire du mois d'avril 2019.

Sollicitant la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi au fond, le conseil de prud'hommes de Sète le 25 juillet 2019, lequel, par jugement du 24 novembre 2020 a :

- requalifié la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SAS ECR André à verser au salarié les sommes suivantes :

* 1 377, 08 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 4 388 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

* 4 389, 10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 438, 91 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

* 2 194, 45 à titre de la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 250 € à titre d'indemnité du retard de versement du salaire,

* 328 € au titre du non paiement des heures supplémentaires,

* 48, 28 € à titre du paiement en compensation des trajets supplémentaires,

* 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

- ordonné à l'employeur la remise au salarié des documents de fin de contrat sous astreinte journalière de 50 €.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 15 décembre 2020, l'employeur a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 26 janvier 2021, la SAS ECR André demande à la Cour de :

- Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement querellé ;

- Dire que la prise d'acte du salarié produit les effets d'une démission ;

- Débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes comme étant injustes et en tous les cas, infondées ;

En tout état de cause, de condamner le salarié au paiement de la somme de 500€ titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 8 septembre 2022, M. [O] [N] demande à la Cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- requalifié la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- ordonné à l'employeur la remise des documents de fin de contrat ;

- condamné l'employeur à lui verser la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du