2e chambre sociale, 14 juin 2023 — 20/05725
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05725 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZKM
N°23/972
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 NOVEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE N° RG 19/00088
APPELANTE :
S.A.S. ECR ANDRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assisté et représenté par Me Octavie HAMIDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000425 du 27/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 21 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Véronique DUCHARNE, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 février 2017 à effet au 11 janvier 2017, M. [O] [N] a été embauché par la SAS ECR André en qualité de moniteur poids-lourd, échelon 7, de la convention collective nationale de commerce et de la réparation de l'automobile à raison de 35 heures hebdomadaire moyennant une rémunération mensuelle brut de 2 090,56 €.
Par lettre du 9 mai 2019, le salarié a réclamé le paiement de son salaire du mois d'avril 2019.
Par lettre du 10 mai 2019, il a mis en demeure l'employeur de lui verser les sommes de 250 € d'indemnité à titre de retard de paiement de son salaire et de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par lettre du 5 juin 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par courrier du 21 juin 2019, l'employeur a contesté l'existence d'heures supplémentaires non remunérées ainsi que le retard dans le paiement du salaire, à l'exception du salaire du mois d'avril 2019.
Sollicitant la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi au fond, le conseil de prud'hommes de Sète le 25 juillet 2019, lequel, par jugement du 24 novembre 2020 a :
- requalifié la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS ECR André à verser au salarié les sommes suivantes :
* 1 377, 08 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 4 388 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 4 389, 10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 438, 91 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
* 2 194, 45 à titre de la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 250 € à titre d'indemnité du retard de versement du salaire,
* 328 € au titre du non paiement des heures supplémentaires,
* 48, 28 € à titre du paiement en compensation des trajets supplémentaires,
* 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- ordonné à l'employeur la remise au salarié des documents de fin de contrat sous astreinte journalière de 50 €.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 15 décembre 2020, l'employeur a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 26 janvier 2021, la SAS ECR André demande à la Cour de :
- Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement querellé ;
- Dire que la prise d'acte du salarié produit les effets d'une démission ;
- Débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes comme étant injustes et en tous les cas, infondées ;
En tout état de cause, de condamner le salarié au paiement de la somme de 500€ titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 8 septembre 2022, M. [O] [N] demande à la Cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- requalifié la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonné à l'employeur la remise des documents de fin de contrat ;
- condamné l'employeur à lui verser la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du