2e chambre sociale, 14 juin 2023 — 20/05727

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 14 JUIN 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05727 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZKP

N°23/973

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

APPELANT :

Monsieur [K] [X]

[Adresse 1] Chez Mme [R]

[Localité 3]

Représenté par Me LAPORTE avocat pour Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S DOCTOLIB

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER- Représentée par Me Jérôme SO avocat pour le Cabinet MARVELL AVOCATS avocats au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture du 21 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de Présidente

Madame Florence FERRANET, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Véronique DUCHARNE, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 novembre 2015, M. [K] [X] a été engagé à temps complet (forfait hebdomadaire de 38 heures soit 13 heures supplémentaires) par la SAS Doctolib en qualité de responsable commercial prévu par la convention collective nationale SYNTEC, moyennant une rémunération fixe mensuelle brut de 2 000 € outre une rémunération mensuelle variable sur objectifs.

Par lettre du 2 juillet 2018, le salarié a remis sa démission à l'employeur.

Le contrat de travail a été rompu le 2 octobre 2018, après exécution du préavis de trois mois.

Par requête du 12 juillet 2019, estimant que l'employeur lui devait des heures supplémentaires, qu'il était en droit d'obtenir l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et que sa démission s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.

Par jugement du 9 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- laissé la charge des éventuels dépens aux parties.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 15 décembre 2020, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 25 février 2021, M. [K] [X] demande à la Cour, au visa des articles 11 du Code de procédure civile, 1103 du Code civil, L.3171-4, L.4622-3, L.8221-5, L.82231 et R.624-10 du Code du travail, de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

- juger recevable et fondée la demande de paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;

- condamner la société Doctolib au paiement des sommes suivantes :

* 15.873,75 € à titre de rappel de salaire,

* 2.500 € au titre du préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale passée sur une durée de trois ans ;

- juger qu'en omettant d'inscrire sur les bulletins de salaire et de payer les heures de travail réellement effectuées la société Doctolib a commis l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi et de la condamner au paiement d'une somme de 19.175,10 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

-juger que la démission doit s'analyser en une prise d'acte et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-condamner la société Doctolib au paiement d'une somme de 9.587,55 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la condamner au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 11 mai 2021, la SAS Doctolib demande à la Cour de :

- confirmer le jugement ;

- débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ;

- le condamner à verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure c