Chambre Sociale, 13 juin 2023 — 21/01633
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 13 JUIN 2023 à
la SCP MERLE-PION-ROUGELIN
Me Sophie ELIAS
AD
ARRÊT du : 13 JUIN 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01633 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMEL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 22 Avril 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [E] [X]
né le 17 Juin 1987 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie ELIAS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 2 mars 2023
Audience publique du 23 Mars 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 13 Juin 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAIT ET PROCÉDURE
Selon contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2017, M. [E] [X] a été engagé par la SARL Securitas France, avec reprise d'ancienneté au 5 octobre 2012, en qualité d'équipier intervention incendie industriel.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Le 18 février 2019, M. [X] a fait l'objet d'une mutation disciplinaire à effet au 1er mars suivant.
Les 18 avril 2019 et 21 mai 2019, M. [X] a fait l'objet d'un avertissement et d'une mise à pied disciplinaire.
Par lettre du 29 octobre 2019, M. [X] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 6 janvier 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis d'une demande tendant à contester son licenciement et obtenir le paiement
de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 22 avril 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige,
le conseil de prud'hommes de Montargis a :
-Dit que M. [E] [X] a fait l'objet d'une mutation disciplinaire injustifiée.
-Dit que la mise à pied disciplinaire du 21 mai 2019 est disproponionnée.
-Dit le licenciement de M. [E] [X] pour faute grave justifié.
Condamné la SARL Securitas France à verser à M.[E] [X] au titre de :
- dommages-intérêts pour la mutation disciplinaire subie : 5 000 euros
- article 700 du Code de procédure civile : 2 000 euros
- paiement de la mise à pied disciplinaire : 276,63 euros brut
- congés payés afférents : 27,66 euros brut, somme bénéficiant de l'intérêt au taux légal et de l'exécution provisoire de droit
-Ordonné à la SARL Securitas France de délivrer à M. [X] une attestation pôle emploi en conformité avec le présent jugement.
- Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
- Condamné la SARL Securitas France aux dépens de l'instance.
Le 12 mai 2021, M. [X] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES
Vu les derniéres conclusions remises au greffe le 2 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article
455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] [X] demande à la cour de :
- Dire et juger M. [E] [X] recevable et bien fondé en son appel,
- lnfirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [E] [X] pour faute grave justifié et rejeté ses demandes afférentes,
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [E] [X] le 28 octobre 2019 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- Condamner en conséquence la SARL Securitas France à verser à M. [E] [X] les sommes de :
-Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 057.12 euros Net
-Indemnité légale de licenciement : 3 372,16 euros Net
-Indemnité compensatrice de préavis : 3 764.29 euros Brut
-Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 376.42 euros Brut
- Ordonner à la SARL Securitas France de remettre à M. [E] [X] une attestation Pôle-emploi conforme à l'arrêt à intervenir s'agissant de la qualification de la rupture et des sommes à lui revenir,
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- Déboute