Chambre Sociale, 13 juin 2023 — 21/01711
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 13 JUIN 2023 à
la SELARL 2BMP
la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
LD
ARRÊT du : 13 JUIN 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01711 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMKG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 02 Juin 2021 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Madame [E] [G]
née le 03 Janvier 1962 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S.U. AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE exerçant sous le nom commercial AUCHAN HYPERMARCHES LOGISTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Nathalie GIROUDET-DEMAY, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 2 mars 2023
Audience publique du 23 Mars 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 13 Juin 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat à durée indéterminée du 2 juin 1986, Mme [E] [G] a été engagée par la SASU Auchan Retail Logistique, en qualité d'agent technico-commercial puis d'approvisionneur gestionnaire.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Par lettre du 21 mars 2019, Mme [D] [S] a alerté la direction de l'établissement Auchan Retail Logistique de Saint Pierre des Corps, de propos et attitudes répétées de dénigrement à son encontre de la part de sa responsable hiérarchique Mme [G].
Mme [D] [S] a été reçue en entretiens afin d'évoquer les faits mentionnés dans son courrier de signalement. A la suite de ces entretiens successifs, la société a pris la décision de muter provisoirement Mme [D] [S] dans un autre service en accord avec celle-ci, à compter du 8 avril 2019.
Le 5 avril 2019, Mme [G] a également été reçue en entretien au cours duquel elle a été informée de l'existence du courrier de signalement de Mme [D] [S].
Le 1er juillet 2019, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. Cet entretien a eu lieu le 23 juillet 2019 en présence d'un délégué syndical.
Par un courrier du 7 août 2019, Mme [G] a été mise à pied à titre disciplinaire pour la période du 20 août au 22 août 2019 au motif d'avoir adopté une attitude ayant occasionné la dégradation des conditions de travail de Mme [S].
Par requête du 20 septembre 2019, Mme [E] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à contester sa mise à pied disciplinaire.
Par jugement du 2 juin 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Débouté Mme [G] de ses demandes,
- Débouté la SASU Auchan Retail Logistique de sa demande reconventionnelle,
- Laissé à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.
Le 17 juin 2021, Mme [E] [G] a relevé appel de cette décision.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [E] [G] demande à la cour de :
- Dire et juger Mme [E] [G] tant recevable que bien fondée en son appel.
En conséquence, infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 2 juin 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, annuler la mise à pied à titre disciplinaire prononcée le 7 août 2019.
- Condamner la SASU Auchan Retail Logistique à verser à Mme [E] [G] :
- 314,32 euros de rappel de salaire sur mise à pied,
- 31, 43 euros de congés payés afférents,
- 4 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
- Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise d'un bulletin de paie afférent aux créances salariales.
- Débouter la SASU Auchan Retail Logistique de ses demandes.
- Condamner la SASU Auchan Retail Logistique aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d