Chambre Sociale, 8 juin 2023 — 19/00069

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° 22

GR

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Copies authentiques

délivrées à :

- Me [F],

- Me Piriou,

le 13.06.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 8 juin 2023

RG 19/00069 ;

Décision déférée à la Cour : arrêt n° 885 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 5 juin 2019 ayant cassé partiellement l'arrêt n° 134, rg n° 14/00663 de la Cour d'Appel de Papeete du 9 novembre 2017 ensuite de l'appel du jugement n° 14/00222, Rg n° F 12/00269 du Tribunal du Travail de Papeete du 11 décembre 2014 ;

Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 18 juillet 2019 ;

Appelant :

M. [Y] [I], né le 1er révrier 1967 à [Localité 16] la Garenne, de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;

Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;

Intimées :

La Sarl Sabena Technics Fni, Sas, au capital de 5 855 220 €, inscrite au Rcs de Nimes sous le n° N 379 411 028 ayant son sièg social [Adresse 9], faisant l'objet d'une immatriculation secondaire au Rcs de [Localité 19] sous le n° [Localité 4] B, B.P. 6490 - [Localité 6] Faa'a, agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié audit siège ;

La Sas Sabena Technics, Sas, au capital de 55 369 500 €, inscrite au Rcs de Paris sous le n° 397 776 ayant son siège social au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légl, domicilié audit siège ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 5 novembre 2021 ;

Composition de la Cour :

Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ;

Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 12 janvier 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme PINET-URIOT, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

[Y] [I], cadre salarié de la société SABENA TECHNICS FNI en poste en Polynésie française, a saisi en référé le tribunal du travail le 6 août 2012 pour voir ordonner sa réintégration dans son poste de chef de service au motif d'une modification de son contrat de travail et d'un déclassement abusif du fait de sa mutation dans un autre service.

L'employeur lui a signifié son licenciement le 31 août 2012 pour refus de modification de son contrat de travail.

Le référé a été jugé devenu sans objet.

[Y] [I] a saisi le tribunal du travail au fond par requête du 8 novembre 2012 pour demander de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif, ordonner sa réintégration, et à défaut condamner la société SABENA TECHNICS au paiement de diverses indemnités.

La société SABENA TECHNICS a plaidé le refus par le salarié d'accepter une mutation non pas disciplinaire, mais légitime dans l'intérêt de l'entreprise.

Par jugement rendu le 11 décembre 2014, le tribunal du travail de Papeete a :

Dit que le licenciement de [Y] [I] par la SARL SABENA TECHNICS FNI est fondé sur une cause réelle et sérieuse et n'est pas abusif ;

Débouté [Y] [I] de l'ensemble de ses prétentions ;

Condamné [Y] [I] aux entiers dépens ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

[Y] [I] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 15 décembre 2014.

Par arrêt rendu le 9 novembre 2017, la cour a :

Déclaré l'appel recevable ;

Confirmé le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à la réintégration ;

L'infirmant sur ce point,

Déclaré irrecevables les demandes formées par [Y] [I] à l'encontre de la SAS SABENA TECHNICS FNI CIP au titre de la réintégration ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Rejeté toutes autres demandes formées par les parties ;

Dit que [Y] [I] supportera les dépens d'appel avec bénéfice de distraction.

Sur un pourvoi formé par [Y] [I], la Cour de cassation, chambre sociale, par arrêt rendu le 5 juin 2019, a :

Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par M. [I] au titre de la réintégration, l'arrêt rendu le 9 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d