Chambre Sociale, 8 juin 2023 — 21/00032

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° 26/add

GR

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Copies authentiques

délivrées à :

- Csip,

- Me Pasquier-Houssen,

le 13.06.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 8 juin 2023

RG 21/00032 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00065, rg F 20/100 du Tribunal du Travail de Papeete du 5 juillet 2021 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00032 le 13 juillet 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;

Appelant :

M. [X] [D], né le 22 août 1977 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;

Représenté par M. [R] [A], permanent syndicale de la Confédération des Syndicats Indépendants de Polynésie (CSIP) dont le siège social est sis à [Adresse 4], prise en la persone de son secrétaire général ;

Intimée :

La Sarl Charcuterie du Pacifique, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 8927 B, n° Tahiti 185884 dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;

Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 4 novembre 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 janvier 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/ PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme PINET-URIOT, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2006 visant la convention collective de l'industrie, [X] [D] a été engagé par la société Charcuterie du Pacifique à compter du même jour, en qualité d'assistant de maintenance, OS1, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 137 063 FCP. Par avenant du 1er février 2019, le salaire de [X] [D] a été porté à la somme de 154 684 FCP bruts mensuels.

Par lettre du 30 mars 2020 remise en main propre, [X] [D] a été convoqué à entretien préalable avec mise à pied conservatoire, fixé le 6 avril 2020. Par lettre du 7 avril 2020 remise en main propre, [X] [D] a de nouveau été convoqué à entretien préalable avec mise à pied conservatoire, fixé le 14 avril 2020. Par lettre du 30 avril 2020 signifiée par exploit d'huissier le même jour, [X] [D] a été licencié pour faute grave sans préavis ni indemnité. Il lui a été reproché : d'avoir insulté et menacé son supérieur hiérarchique ainsi que [L] [H] le 27 mars 2020 ; d'avoir de nouveau insulté son supérieur hiérarchique lors de l'entretien préalable le 14 avril.

Par requête du 10 août 2020 enregistrée le 19 août 2020 sous le numéro 20/00100, [X] [D] a saisi le tribunal du travail aux fins de voir : dire son licenciement irrégulier, ainsi que sans cause réelle et sérieuse ; condamner l'employeur au paiement des sommes de : 354 960 FCP d'indemnité compensatrice de préavis, 35 496 FCP d'indemnité de congés payés sur préavis, 5 000 000 FCP d'indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, 745 416 FCP d'indemnité légale de licenciement, 590 586 FCP de rappel de salaire et de prime d'ancienneté, 59 586 FCP d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire ; dire que toutes les sommes auxquelles l'employeur sera condamné, seront assorties du bénéfice de l'exécution provisoire et que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de dépôt de la requête ; condamner l'employeur à déclarer, à sa charge entière, à la CPS les salaires et indemnités auxquels il sera condamné ; condamner l'employeur au paiement de la somme de 120 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile.

[X] [D] a fait valoir que : son licenciement est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, en ce que le délai de notification n'a pas été respecté, en violation de l'article Lp. 1222-9 du code du travail ; sa prime d'ancienneté n'a pas été intégrée dans le calcul de certains éléments de salaires ; sa majoration pour ancienneté a été calculée de manière erronée, compte tenu de son engagement depuis le 1er janvier 2006 ; la mise à pied conservatoire, à défaut d'engagement immédiat d'une procédure de licenciement, la transforme en mise à pied disciplinaire ; la notification de la lettre de licenciement est intervenue tardivement, en violation de l'article Lp 1222-9 du code du travail ;