Chambre Sociale, 8 juin 2023 — 21/00060
Texte intégral
N° 28
NT
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Piriou,
le 13.06.2023.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Pasquier-Houssen,
- Cps,
le 13.06.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 8 juin 2023
RG 21/00060 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00105, rg n° F 20/00002 du 9 août 2021 du Tribunal du Travail de Papete ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00056 le 21 septembre 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;
Appelante :
Mme [C] [W], née le 28 avril 1956 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant au [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
L Eurl TS Distribution, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 07136 B, n° Tahiti 822304 dont le siège social est sis [Adresse 4] ;
M. [H] [R] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentés par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 2 décembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 avril 2023, devant Mme TISSOT,Vice-présidente placée désignée par l'ordonnance n° 57/ OD/ PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme DEGORCE, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée du 1 er août 2005 visant la convention collective du commerce, Mme [C] [W] a été engagée par la société FARNHAM DISTIBUTION à compter du même jour, en qualité de chef de marques, catégorie Cl, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 440 000 FCP outre une commission mensuelle brute de 0,2 % du chiffre d'affaire net de la société.
Par contrat à durée indéterminée du 2 juillet 2007 visant la convention collective du commerce, Mme [C] [W] a été engagée par la société TS DISTRIBUTION à compter du même jour, en qualité de représentant commercial/chef de marques, catégorie Cl, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 350 000 FCP' cette rémunération est révisable dès lors que d'autres nouvelles marques seront commercialisés par la société'.
Elle a perçu un pension retraite de la Caisse de Prévoyance Sociale de 190 084 FCP par mois à compter du 1 novembre 2011 après avoir cessé son activité le 31 octobre 2011.
Par contrat de prestation de services à durée indéterminée, [C] [W] et la société TS DISTRIBUTION ont convenu qu'elle donnerait ses conseils sur la partie commerciale/merchandizing auprès de la société à compter du 2 novembre 2011, en contrepartie d'une rétribution mensuelle fixe de 550 000 FCP TTC.
Par avenant n° 1 du 2 novembre 201T, les parties conviennent d'une prime de fin d'année de 2 millions FCP à définir chaque année sur des critères précis.
Par avenant n° 2 du même jour, il est précisé que s'il y a rupture du contrat alors que le gérant [H] [R] est vivant, le droit du travail s'appliquera comme si la prestataire était salariée depuis le 1er juillet 2007 et que le contrat devient caduque au-delà des 10 années révolues.
Par courriel du 3 octobre 2018, [C] [W] a indiqué qu'elle ne pourrait plus continuer ses fonctions de responsable de marques.
Par jugement du 9 août 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :
- requalifié en contrat à durée indéterminée la convention de prestation de service ayant lié [C] [W] à l'EURL TS DISTRIBUTION ;
- dit que la rupture de cet contrat produit les effets d'une démission ;
- condamne l'EURL TS DISTRIBUTION au paiement à [C] [W] des sommes de :
1 518 000 FCP bruts de rappel de majoration pour ancienneté,
151 800 FCP bruts de rappel de congés payés sur cette somme,
221 833 FCP bruts d'indemnité compensatrice de congés payés,
4 300 002 FCP d'indemnité forfaitaire de rupture d'un contrat de travail
clandestin ;
- condamné [C] [W] au paiement à l'EURL TS DISTRIBUTION de la somme de 4 303 002 FCP au titre du préavis inexécuté ;
- dit que l'EURL TS DISTRIBUTION devra déclarer mois par mois à la CPS les rappels de majo