Pôle 5 - Chambre 3, 14 juin 2023 — 18/07983

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 14 JUIN 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07983 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QYW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 15/00378

APPELANTE

Mme [C] [D] épouse [X]

née le 5 février 1962 à [Localité 9]

Nationalité: française

Demeurant:

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Me Dominique NARDEUX de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI ALFONSI, avocat au barreau de MELUN

INTIMEE

SCI SPAN, immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 450 962 824 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité siège social:

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Agnès PANNIER de la SELEURL CABINET PANNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0387

PARTIES INTERVENANTES :

S.C.I. DE PARIS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 828 092 353 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité siège social:

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

SELARL ARCHIBALD immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 453 758 567 prise en la personne de Maître [O] [V], en qualité de Mandataire Judiciaire au Redressement Judiciaire de Madame [C] [X], domiciliés en cette qualité au siège social:

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée de Me Dominique NARDEUX de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI ALFONSI, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Nathalie RECOULES, Présidente de chambre

Douglas BERTHE, Conseiller

Marie GIROUSSE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie RECOULES, Présidente.

Greffier, lors des débats : Laurène BLANCO

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie RECOULES, Présidente de chambre et par Mme Laurène BLANCO, Greffière présente lors de la mise à disposition.

Faits et procédure

Il ressort de l'arrêt rendu le 16 juin 2021 que la SCI Span a donné à bail à Mme [X] en 2005 des locaux à usage d'hôtel puis en 2007 des locaux à usage de bar, salle de réception.

Après avoir effectué d'importants travaux dans les lieux, Mme [X] a assigné la société Span aux fins notamment d'obtenir leur remboursement et de voir ordonner une expertise portant sur des désordres affectant le bâtiment.

Par jugement du 11 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Melun a notamment condamné la société Span à payer à Mme [X] la somme de 20.453,16 euros au titre des travaux, condamné Mme [X] à payer à la société Span la somme de 70.482,06 euros sous réserve de la déduction de la provision de 50.000 euros déjà allouée par ordonnance du juge de la mise en état du 12 avril 2012 et ordonné la compensation des créances.

Par actes d'huissier de justice du 19 décembre 2013, la société Span a fait délivrer à Mme [X] deux commandements de payer visant la clause résolutoire pour chacun des baux puis, par acte des 12 et 24 mars 2014, a assigné Mme [X] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun qui, par ordonnance contradictoire rendue le 17 octobre 2014, a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 19 janvier 2014 et ordonné l'expulsion de la locataire. .

Par arrêt du 1er octobre 2015, la cour d'appel de Paris a rejeté l'exception de nullité soulevée par Mme [X] à l'encontre des deux commandements de payer délivrés le 19 décembre 2013 et confirmé l'ordonnance. Mme. [X] formera pourvoi contre cet arrêt et, par arrêt en date du 20 septembre 2018, rendu sur renvoi après cassation, la cour de céans a infirmé l'ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2014.

Cependant, par acte d'huissier en date du 21 juin 2016, le bailleur a fait signifier à Mme [X] un procès-verbal d'expulsion.

Par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Melun a, notamment, débouté Mme [X] de sa demande de nullité des commandements de payer qui lui ont été délivrés le 19 décembre 2013, de ses demandes en réintégration dans les locaux objets des baux des 3 juin 2005 et 3 juillet 2007, d'indemnisation de la perte de son fonds de commerce et condamné Mme [X] à payer à la société Span la somme de 108.329,58euros.

Mme [X] a interjeté appel de cette décision. L'aff