Pôle 1 - Chambre 5, 14 juin 2023 — 23/04561

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 14 JUIN 2023

(n° /2023)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04561 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIEZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202200274

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, greffière lors de la mise à disposition.

Vu les assignations en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

S.A.S. RASE-MOTTES PRODUCTIONS

[Adresse 3]

[Localité 10]

Monsieur [J] [T], en qualité de dirigeant de la société RASE-MOTTES PRODUCTIONS

Dom. élu chez Me Roger DENOULET, avocat

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentés par Me Vincent LAI substituant Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285

à

DEFENDEURS

S.A.S. NO GRAVITY FILMS

[Adresse 1]

[Localité 7]

Non comparante ni représentée à l'audience

Monsieur [U] [L]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Non comparant ni représenté à l'audience

S.C.P. [P], prise en la personne de Me [B] [P], en qualité d'administrateur judiciaire de la société RASE-MOTTES PRODUCTIONS

[Adresse 5]

[Localité 6]

Non comparante ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Mai 2023 :

Par jugement du 20 juin 2022 rendu entre d'une part la Sas Rase-Mottes Productions, et d'autre part M. [L] et la Sas No Gravity Films dans l'affaire 2020016317 et entre la Sas Rase-Mottes Productions et M. [T] dans l'affaire 2021012699, le tribunal de commerce de Paris a :

- joint les deux affaires enrôlées sous les RG 2020016317 et RG 2021012699

- débouté la SAS Rase-Mottes Productions de toutes ses demandes à l'encontre de M. [L] et de la SAS No Gravity Films;

- condamné la SAS Rase-Mottes Productions à payer à M. [L] la somme de 46 472,10 euros;

- dit la demande de M. [L] en dissolution de la SAS Rase-Mottes Productions recevable et bien-fondée;

- prononcé la dissolution judiciaire de la SAS Rase-Mottes Productions et désigné la SCP [P] prise en la personne de Me [P], administrateur judiciaire, avec mission de procéder aux opérations de liquidation amiable et de radiation de la SAS Rase-Mottes Productions;

- fixé la provision à verser à la SCP [P] prise en la personne de Me [P] à un montant de 1 500 euros, à la charge de M. [L] et la SAS No Gravity Films;

- dit que la copie de la présente décision sera annexée au Registre du Commerce et des Société par le greffier de ce tribunal;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires;

- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile;

- condamné la SAS Rase-Mottes Productions aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 euros dont 19,24 euros de TVA.

Par déclaration d'appel du 7 octobre 2022, la SAS Rase-Mottes Productions et M. [T] ont interjeté appel de cette décision.

La SAS Rase-Mottes Productions et M. [T] ont fait assigner en référé la SCP [P] prise en la personne de Me [P] par acte d'huissier du 15 mars 2023, la société No Gravity Films par acte d'huissier du 20 mars 2023, ainsi que M. [L] par acte d'huissier du 22 mars 2023 devant le premier président de cette cour afin d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 juin 2022 rendu par le tribunal de commerce de Paris compte tenu des moyens sérieux d'annulation ou de réformation et dès lors que l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives, et de dire que les dépens du présent référé suivront le sort du principal.

La SAS Rase-Mottes Productions et M. [T] ont déposé de nouvelles conclusions lors de l'audience des plaidoiries du 9 mai 2023, où ils ont renouvelé leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 20 juin 2022 du tribunal de commerce de Paris, et ont demandé de dire que l'assignation en référé de Me [P] était recevable, de rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'assignation soulevée par Me [P], administrateur judiciaire en charge d'une mission de liquidation amiable de la SAS Rase-Mottes Productions, et de rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [L] et de la société No Gravity. Ces conclusions dont il n'est pas justifié qu'elles aient été valablement signifiées aux défendeurs, non comparants à l'audience, ne seront pas retenues.

Ni M. [L] ni la SAS No Gravity Films n'ont déposé de conclusions, et n'étaient pas présents ni représentés lors de l'audience des plaidoiries du 9 mai 2023.

Me [P], administrateur judiciaire chargé de procéder aux opérations de liquidation amiable et de radiation de la société Rase-Mottes, a adressé un courrier qu'il n'a pas soutenu à l'audience de plaido