Pôle 6 - Chambre 6, 14 juin 2023 — 18/13112

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 14 JUIN 2023

(n° 2023/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/13112 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YXI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 16/06938

APPELANTE

Madame [D] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

INTIMÉES

SELARL FIDES prise en la personne de Me [O] [S] ès qualité de mandataire ah hoc de la société BOILORIS DISTRIBUTION

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non représentée

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R186

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- rendu par défaut,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Tapis rouge a employé Mme [D] [K], née en 1966, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013 en qualité de directrice, statut cadre catégorie G.

Son contrat de travail prévoyait une rémunération variable.

A la suite du rachat par la société Boiloris distribution (SAS) de la branche d'activité « voyage » de la société Tapis rouge, le contrat de travail de Mme [K] était transféré à la société Boiloris distribution à compter du 1er janvier 2014.

Elle n'a pas perçu de rémunération variable après le transfert du contrat.

Mme [K] a démissionné de son poste le 18 février 2016 et est sortie des effectifs le 18 mai 2016, à l'issue d'un préavis de 3 mois.

La société Boiloris distribution a été placée en redressement judiciaire par jugement du 17 novembre 2016 et en liquidation judiciaire par jugement du 20 avril 2017 et la société Axyme prise en la personne de Me [O] [S] en a été désignée liquidateur judiciaire.

Mme [K] a saisi le 15 juin 2016 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :

« Madame [D] [K]

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société BOILORIS les créances suivantes :

- Rappel de rémunérations variables années 2014, 2015, 2016 : 35 655,00 €

- Dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait du non versement des rémunérations variables : 5 914,04 €

- Article 700 du Code de Procédure Civil : 3 000,00 €

- Dépens. »

Par jugement du 28 juin 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Déboute Madame [K] [D] de l'ensemble de ses demandes, et la condamne au paiement des entiers dépens. »

Le conseil de prud'hommes a statué ainsi après avoir retenu les motifs suivants « Attendu que, suite au rachat de la société TAPIS ROUGE par la société BOILORIS DISTRIBUTION, Mme [D] [K] a, conformément à la convention tripartite conclue entre les sociétés TAPIS ROUGE, BOILORIS DISTRBUTION et Mme [D] [K], été transférée en qualité de salariée au sein de la société BOILORIS DISTRIBUTION à compter du 1er janvier 2014. Que cette embauche a fait l'objet d'un contrat de travail distinct de ladite convention tripartite.

Attendu que, Mme [D] [K] n'apporte pas la preuve qu'au terme du contrat de travail conclu avec la société BOILORIS DISTRIBUTION, le versement d'une prime était prévu.

En conséquence, Madame [D] [K] sera déboutée de sa demande de versement des rémunérations variables au titre des années -2014 et 2015 et au prorata de son temps de présence en 2016. »

Mme [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 novembre 2018.

La constitution d'intimée de l'Unedic délégation AGS, CGEA d'Île-de-France Ouest a été transmise par voie électronique le 17 décembre 2018.

Par jugement du 10 janvier 2013, la clôture des opérations de liquidation de la société Boiloris distribution pour insuffisance d'actifs a été prononcée ; par ordonnance