Pôle 6 - Chambre 3, 14 juin 2023 — 20/03555
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 14 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03555 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4V7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° 17/00494
APPELANTE
Madame [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007
INTIMES
Maître [Z] [K] [D] ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « société MG SERVICES ET ACCOMPAGNEMENT »
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539
Monsieur Maître [R] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la « société MG SERVICES ET ACCOMPAGNEMENT »
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : [F] [L], stagiaire en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame [F] [L], greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [G], a été embauchée par contrat à durée déterminée du 7 février 2015 au 1er mars 2015, en qualité d'aide à domicile par la Société MG Services et Accompagnement, puis du 21 août 2015 au 31 août 2015, la relation s'est poursuivie par la conclusion d'un contrat à durée déterminée à compter du 1er octobre 2015 en qualité d'aide soignante.
La convention collective applicable est la convention nationale de l'aide, l'accompagnement, des soins et des services à domicile.
Par lettre daté du 18 janvier 2017 elle était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement à un poste compatible avec son état de santé énonçant les motifs suivants :
'Vous avez été examinée par le médecin du travail qui vous a déclaré inapte au poste d'aide soignante.
Après avoir étudié toutes les solutions possibles nous sommes dans l'impossibilité de trouver un poste correspondant à votre invalidité.
Lors de notre entretien du 26 janvier 2017 et en dépit de vos explications nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour le motif suivant: licenciement pour inaptitude ...'.
Par jugement en date du 10 décembre 2018 le Tribunal de Commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mg Services et Accompagnement, a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2018 et a désigné Maitre [Z] [K] [D] en qualité de Mandataire Liquidateur.
Par jugement en date du 28 février 2020, le conseil de Prud'hommes de Longjumeau a débouté madame [G] de l'ensemble de ses demandes, dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens .
Madame [G] en a interjeté appel le 15 juin 2020.
Par acte d'huissier en date du 26 janvier 2023 madame [G] a assigné en intervention forcée, Maitre [R] [V], mandataire judiciaire, es qualités de mandataire ad hoc de la société MG Services et Accompagnement remis à une personne se disant habilitée .
Maître [V] n'a pas constitué avocat .
Par conclusions signifiées par voie électronique, le 26 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [G] demande à la Cour de la juger recevable et bien fondée en son appel principal, d' infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, sur l'illégalité et l'absence de cause réelle et sérieuse à titre principal constater que la société MG Services et Accompagnement ne justifie pas de la saisine préalable des délégués du personnel pour avis et n'a pas, en tout état de cause, tenu informé, préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement, la salariée des motifs s'opposant à son reclassement ,constater, par ailleurs, que la société MG Services et Accompagnement s'est abstenue de tout effort de reclassement, juger le licenciement prononcé illégal , fixer au passif de la société MG S