Pôle 6 - Chambre 3, 14 juin 2023 — 20/05409

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 14 JUIN 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05409 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH63

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F16/04586

APPELANTE

Madame [B] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me François LEGRAS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S.U. KEEMIA

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Patrick LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1589

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne MENARD, présidente

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] a été engagée par la société Buzzeo le 17 juillet 2006 en qualité de directrice de pôle, puis transférée par convention tripartite au sein de la société Cart'Com le 1er mars 2015, autre filiale du groupe Non Stop Média. Elle exerçait des fonctions de directrice de clientèle.

Elle a été en arrêt de travail du 14 octobre 2015 au 31 mai 2016, a repris son poste dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, et a été à nouveau arrêtée à la fin du mois de juin 2016.

Elle a été déclarée inapte à son poste le 12 septembre 2016, le médecin du travail ayant précisé qu'elle pourrait occuper un poste similaire dans un environnement différent.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 26 décembre 2016 et elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 3 juillet 2020 dont elle a interjeté appel le 6 août 2020.

Par conclusions récapitulatives du 31 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour :

- d'écarter comme tardives les conclusions n°2 et les pièces 20 à 29 et 32 communiquées par la société le 3 mars 2023

- d'infirmer le jugement

- de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité

9.735 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

973,50 euros au titre des congés payés afférents

40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Par conclusions récapitulatives du 3 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Keemia, venant aux droits de la société Cart'Com, demande à la cour de rejeter la demande tendant à voir écarter ses pièces et conclusions, de confirmer le jugement, de débouter madame [X] de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

- Sur la demande tendant à voir écarter les conclusions n°2 des pièces communiquées tardivement par l'intimée

Madame [X] demande que soient écartées des pièces communiquées le 3 mars 2023, ainsi que ses conclusions n°2, étant précisé qu'elle avait elle même communiqué une nouvelle pièce 10 jours auparavant.

En tout état de cause, compte tenu de cette situation, la clôture qui était initialement prévue le 7 mars 2023 a été reportée au 4 avril 2023, pour tenir compte de la tardiveté de cette communication.

Le principe de la contradiction a donc pu être parfaitement respecté, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande tendant à voir écarter trois pièces de l'employeur et ses dernières conclusions.

- Sur le harcèlement moral invoqué

Par application des dispositions de l'article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit