Pôle 6 - Chambre 9, 14 juin 2023 — 20/05429
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05429 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIES
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 6 - RG n° F19/09360
APPELANTE
Madame [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
INTIMÉE
SAS FAMILY FINANCE FIRST
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Févvrier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 21 février 2017, Mme [R] [B] a été engagée en qualité de collaborateur comptable par la société Family Finance First, celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés.
Mme [B] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à compter du 24 mai 2018.
Le 4 juin 2018, Mme [B] a fait l'objet d'un examen de pré-reprise par la médecine du travail, le médecin du travail indiquant : « Recommandations : éviter les heures supplémentaires».
Le 4 octobre 2018, Mme [B] a fait l'objet d'un examen de pré-reprise par la médecine du travail, le médecin du travail indiquant : « Recommandations : pas de conclusion professionnelle ».
Après avoir été convoquée, suivant courrier recommandé du 11 octobre 2018, à un entretien préalable fixé au 24 octobre 2018, Mme [B] a été licenciée suivant courrier recommandé du 29 octobre 2018 pour absence prolongée perturbant le fonctionnement d'un service essentiel de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif.
Invoquant une situation de harcèlement moral ainsi que l'existence de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, sollicitant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, contestant en toute hypothèse le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [B] a saisi la juridiction prud'homale le 18 octobre 2019.
Par jugement du 16 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
- débouté la société Family Finance First de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 août 2020, Mme [B] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 27 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2020, Mme [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
- requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et condamner la société Family Finance First à lui payer la somme de 14 679,79 euros à titre de rappel de salaire du 21 février 2017 au 30 novembre 2018 outre 1 467,97 euros à titre de congés payés y afférents, et subsidiairement, condamner la société Family Finance First à lui payer la somme de 2 090 euros à titre de rappel d'heures supplémentaire outre 209 euros de congés payés afférents,
- annuler le licenciement et condamner la société Family Finance First à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Family Finance First à lui payer la somme de 5 590 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en tout état de cause la société Family Finance First à lui payer les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 2 795,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 279,51 euros de congés payés afférents,
- 3 839,13 euros au titre du reliquat du maintien de salaire de six mois,