Pôle 6 - Chambre 6, 14 juin 2023 — 20/06465

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 14 JUIN 2023

(n° 2023/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06465 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOHS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/04323

APPELANTE

S.A. CNP ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

INTIME

Monsieur [I] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société CNP Assurances a engagé M. [I] [J] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 septembre 1991.

Par avenant en date du 20 janvier 2015 et à compter du 1er octobre 2015, M. [J] a occupé les fonctions de manager à la direction des risques Groupe - département risques opérationnels et contrôle interne (ANRO), avec le statut de cadre de direction.

M. [J] encadrait une vingtaine de collaborateurs.

Fin 2018, plusieurs collaborateurs du département risques opérationnels et contrôles internes ont fait part à CNP Assurances de difficultés à travailler avec M. [J] et de la dégradation de leurs conditions de travail et de leur état de santé.

Par courrier remis en main propre contre décharge daté du 25 janvier 2019, la société CNP Assurances a convoqué M. [J] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute et l'a mis à pied à titre conservatoire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 février 2019, la société CNP Assurances a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave aux motifs d'une dévalorisation de ses collaborateurs, de difficultés de M. [J] à travailler avec les femmes, d'un climat de crainte au sein de l'équipe de M. [J], de la dégradation des conditions de travail des collaborateurs de M. [J] et d'un déficit d'accompagnement managérial.

Le 16 avril 2019, la commission des « bons offices » de la branche Assurances, a rendu un avis dans les termes suivants :

« [Les membres] :

- constatent que l'analyse des documents fournis ainsi que les remarques formulées par les parties, s'ils traduisent de la part de [I] [J] une attitude managériale inadaptée, constitutive d'un mal-être au travail des salariés du département risques opérationnels et contrôle interne (ANRO), ne permettent pas de s'assurer d'éléments probants justifiant un licenciement pour faute grave avec mise à pied immédiate,

- remarquent que c'est à la suite d'une intervention d'alerte émise le 22 janvier par le médecin du travail, lui-même salarié de l'entreprise, intervention ne faisant toutefois pas référence à des carences managériales précises, par peur, est-il dit (de représailles), que [I] [J] a été convoqué dès le 25 janvier pour répondre d'une accusation de faute grave avec mise à pied immédiate,

- notent que depuis son embauche dans l'entreprise, en septembre 1991, [I] [J] n'avait fait l'objet d'aucune remarque, par sa hiérarchie, relative à son comportement managérial,

- s'interrogent, en conséquence, sur un éventuel effet du contexte de réorganisation lié à l'évolution capitalistique actuelle de l'entreprise.

Les soussignés, dans le cadre de leur mission de bons offices s'estiment en conséquence dans l'impossibilité de se prononcer valablement sur la justification d'une faute grave avec mise à pied immédiate.

Une mission de rapprochement des parties leur paraissant, de ce fait, exclue, ils considèrent donc leur mission de bons offices terminée et en informent leurs mandats respectifs. »

M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 mai 2019 afin de voir juger son licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 7 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- requalifié le licencie