Pôle 6 - Chambre 9, 14 juin 2023 — 20/08067

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 9

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 14 JUIN 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08067 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXH3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section commerce chambre 3- RG n° F19/02883

APPELANTE

Madame [C] [R]

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Constance DELACOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G804

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/047039 du 14/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

SOCIETE ATALIAN PROPRETÉ venant aux droits de la SASU ATALIAN PROPRETÉ ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport et M. Fabrice MORILLO, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe MICHEL, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Après plusieurs contrats de travail à durée déterminée, Mme [C] [R] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 13 février 2016 par la société Atalian Propreté Ile-de-France en qualité d'agent de service à temps partiel.

La société emploie habituellement au moins 11 salariés.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

Mme [R] a été en congé maternité du 17 mai 2017 au 14 novembre 2017.

Le 7 février 2018, la société a informé la salariée de sa nouvelle affection.

Mme [R] ne s'est pas présentée à ce nouveau poste, alléguant les manquements de son employeur et invoquant l'exception d'inexécution.

Par courriers des 21 février et 6 mars 2018, la société Atalian Propreté Ile-de-France a mis en demeure la salariée de justifier de ses absences.

Après avoir été convoquée par lettre du 19 mars 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 avril 2018, Mme [R] a été licenciée pour faute grave, par courrier du 6 avril 2018.

Contestant le bien fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été intégralement remplie de ses droits durant le relation contractuelle de travail, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 avril 2019 afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la société Atalian Propreté Ile-de-France à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :

à titre principal,

°1 847,73 euros brut à titre de rappel de salaires,

° 187,47 euros brut à titre de congés payés afférents,

subsidiairement,

° 2 062,20 euros à titre de dommages intérêts, avec intérêt au taux légal correspondant aux salaires et congés payés qu'elle aurait perçus si l'employeur avait organisé la visite de reprise,

en tout état de cause,

° 861,98 euros brut à titre de rappel de congés payés,

° 420 euros brut à titre de rappels de primes de travaux spéciaux,

° 7,65 euros à titre de rappel de prime annuelle,

° 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,

° 3 946,80 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

° 328,90 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,

° 789,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

° 78,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

Elle sollicitait également la remise d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle Emploi et d'un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard et la condamnation de la société Atalian Propreté Ile-de-France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La société Atalian Propreté Ile-de-France a conclu au débouté de Mme [R] et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 octobre