Pôle 6 - Chambre 6, 14 juin 2023 — 20/08128
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 14 JUIN 2023
(n° 2023/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08128 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXQ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/05324
APPELANTE
S.A.S. CAREL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul VAN DETH, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
INTIMÉE
Madame [N] [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BICHET de la SELEURL BICHET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B403
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Carel (SAS) a employé Mme [N] [H]-[F], née en 1978, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 décembre 2011 en qualité d'assistante administrative et commerciale.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 100,02 €.
Par courrier du 29 octobre 2014, Mme [H]-[F] a exercé son droit de retrait.
Le 15 mars 2015, Mme [H]-[F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [H]-[F] avait une ancienneté de 3 ans et 2 mois ; la société Carel occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [H]-[F] a saisi le 12 mai 2016 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :
« A titre principal :
- Prise d'acte de la rupture (article L.1451-l du CT) produit les effets d'un licenciement nul
- Dommages et intérêts pour licenciement nul : 25 000 €
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 €
En tout état de cause :
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 25 000 €
- Dommages et intérêts pour discrimination syndicale :25 000 €
-Indemnité de licenciement : 1 764 €
- Indemnité compensatrice de préavis : 4 200,02 €
- Congés payés afférents : 420 €
- Dommages et intérêts pour violation du statut protecteur : 63 000,60 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 500 €
- Dépens
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire »
Par jugement du 30 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu en formation de départage la décision suivante :
« CONSTATE que Madame [N] [H]-[F] a été victime de faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale.
REQUALIFIE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul.
CONDAMNE la SAS CAREL à payer à Madame [N] [H]-[F] les sommes de :
- 1 764 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 4 200,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 420 euros au titre des congés payés y afférent
- 18 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 63 000 euros pour violation du statut protecteur
- 8 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 8000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
DIT que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision.
ORDONNE l'exécution provisoire.
CONDAMNE la SAS CAREL à payer à Madame [N] [H]-[F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
La société Carel a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 2 décembre 2020.
La constitution d'intimée de Mme [H]-[F] a été transmise par voie é