Pôle 6 - Chambre 6, 14 juin 2023 — 20/08128

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 14 JUIN 2023

(n° 2023/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08128 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXQ3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/05324

APPELANTE

S.A.S. CAREL

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Paul VAN DETH, avocat au barreau de PARIS, toque : J094

INTIMÉE

Madame [N] [H] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier BICHET de la SELEURL BICHET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B403

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Carel (SAS) a employé Mme [N] [H]-[F], née en 1978, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 décembre 2011 en qualité d'assistante administrative et commerciale.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 100,02 €.

Par courrier du 29 octobre 2014, Mme [H]-[F] a exercé son droit de retrait.

Le 15 mars 2015, Mme [H]-[F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [H]-[F] avait une ancienneté de 3 ans et 2 mois ; la société Carel occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Mme [H]-[F] a saisi le 12 mai 2016 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :

« A titre principal :

- Prise d'acte de la rupture (article L.1451-l du CT) produit les effets d'un licenciement nul

- Dommages et intérêts pour licenciement nul : 25 000 €

A titre subsidiaire :

- Dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 €

En tout état de cause :

- Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 25 000 €

- Dommages et intérêts pour discrimination syndicale :25 000 €

-Indemnité de licenciement : 1 764 €

- Indemnité compensatrice de préavis : 4 200,02 €

- Congés payés afférents : 420 €

- Dommages et intérêts pour violation du statut protecteur : 63 000,60 €

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 500 €

- Dépens

- Intérêts au taux légal

- Exécution provisoire »

Par jugement du 30 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu en formation de départage la décision suivante :

« CONSTATE que Madame [N] [H]-[F] a été victime de faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale.

REQUALIFIE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul.

CONDAMNE la SAS CAREL à payer à Madame [N] [H]-[F] les sommes de :

- 1 764 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 4 200,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 420 euros au titre des congés payés y afférent

- 18 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul

- 63 000 euros pour violation du statut protecteur

- 8 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- 8000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale

DIT que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision.

ORDONNE l'exécution provisoire.

CONDAMNE la SAS CAREL à payer à Madame [N] [H]-[F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »

La société Carel a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 2 décembre 2020.

La constitution d'intimée de Mme [H]-[F] a été transmise par voie é