Pôle 6 - Chambre 9, 14 juin 2023 — 21/01533
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01533 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEUA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - Section Encadrement - RG n° F 19/00522
APPELANT
Monsieur [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline PARES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0568
INTIMÉE
SAS ADREXO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 21 septembre 2012, M. [K] [H] a été engagé par la société Adrexo en qualité de distributeur.
La société Adrexo emploie habituellement au moins onze salariés.
Dans le dernier état des relations contractuelles entre les parties, régies par la convention collective de la distribution directe du 9 février 2004, M. [H] occupait, depuis le 1er février 2017, les fonctions responsable opérationnel de centre sur le centre [Localité 5] / [Localité 7] (77).
Après avoir été convoqué par lettre du 20 septembre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 octobre 2018, M. [H] a été licencié pour insuffisance professionnelle et insubordination par lettre du 23 octobre 2018.
Contestant le bien fondé de son licenciement et soutenant avoir été victime d'une situation de harcèlement moral durant la relation contractuelle de travail, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun, le 16 octobre 2019 afin de l'entendre fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 2 962,86 euros et d'obtenir la condamnation de la société Adrexo à lui payer les sommes suivantes :
° 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.1152 et L.4121-1 du Code du travail,
° 53 331,48 euros pour licenciement nul, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, encore plus subsidiairement, 20 740,02 euros,
° 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Adrexo a conclu au débouté de M. [H] et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de Prud'hommes de Melun a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à verser à la société Adrexo la somme de 50 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens à sa charge.
Le 1er février 2021, M. [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié notifié le 2 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 mars 2022, il demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
- Juger que son licenciement est nul,
à titre subsidiaire,
- Juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
- Condamner la société Adrexo au paiement des sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci :
° 50 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.1152-1 et L.4121-1 du code du travail,
°53 331,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
° 20 740,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en tout état de cause,
° 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 juillet 2021, la société Adrexo demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'instruction a été clôturée le 2