Pôle 6 - Chambre 4, 14 juin 2023 — 21/02087

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 14 JUIN 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02087 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIKF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09466

APPELANTE

Madame [P] [M]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1890

INTIMEE

S.A.S. DECKERS FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Maxime PIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1965

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François de Chanville, président de chambre

Madame Anne-Gaël Blanc, conseillère

Madame Florence Marques, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sarah SEBBAK

ARRET :

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Deckers est une société spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de détail de la chaussure, exploitant notamment la marque UGG Australia dans plusieurs magasins et points de vente à travers le monde, dont quatre boutiques actuellement situées en France.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 septembre 2009, Mme [P] [M] a été engagée par la société Deckers, en qualité de team leader dans un magasin UGG Australia situé à [Localité 6] (Royaume-Uni).

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des détaillants en chaussures (IDCC 0733).

Suivant de contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 octobre 2012 à effet du 1er novembre 2012, Mme [P] [M] a été engagée par la SAS Deckers France II en qualité de superviseur (team leader), statut employé, catégorie 8 avec reprise d'ancienneté au 5 septembre 2009. La salariée a bénéficié du statut agent de maîtrise, catégorie 5 à compter du 1er janvier 2017 suite à la modification de la classification des emplois de la convention collective.

Le 5 mai 2018, Mme [M] a été victime d'un accident du travail et a fait l'objet d'un arrêt de travail constamment renouvelé jusqu'au 23 septembre 2018. Le 24 septembre 2018, la salariée a été déclarée en rechute d'accident du travail par son médecin et de nouveau arrêtée. Cependant, la CPAM des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître un caractère professionnel à cette rechute.

Mme [P] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 22 octobre 2019, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la société condamnée à lui payer diverses sommes.

A l'issue de sa visite de reprise en date du 24 février 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [P] [M] inapte à son poste, précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Mme [M] a fait l'objet, après convocation du 11 mars 2020 et entretien préalable fixé au 20 mars 2020, d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er avril 2020.

Par jugement en date du 17 novembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Deckers France de sa demande reconventionnelle,

- condamné Mme [M] aux dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe en date du 19 février 2021, Mme [P] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mai 2021, Mme [P] [M] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement déféré

Statuant à nouveau :

- déclarer que la société Deckers France a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail,

- déclarer que la société Deckers France a manqué à ses obligations dans la prévention des risques sociaux,

- déclarer que Mme [M] a subi des agissements constitutifs d'un harcèlement moral,

- à titre subsidiaire, déclarer nul le licenciement pour inaptitude physique de Mme [M],

En conséquence :

- prononcer la résiliation judici