Pôle 6 - Chambre 9, 14 juin 2023 — 21/04456

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 14 JUIN 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04456 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWYF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Encadrement chambre 1 - RG n° F18/05746

APPELANTE

Madame [Y] [O] épouse [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Antoine GROU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1083

INTIMÉE

SOCIÉTÉ SEAGATE TECHNOLOGY (NETHERLANDS) B.V.

[Adresse 4]

[Localité 1]

PAYS BAS

Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Stéphane MEYER, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [Y] [O]-[R] a été engagée pour une durée indéterminée à compter du 28 janvier 1992, par la société Electronique 2D, contrat transféré à la société Lacie group, aux droits de laquelle la société Seagate Technology se trouve actuellement. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de "directeur des opérations product management" selon elle, de directrice des achats selon l'employeur.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la Métallurgie.

En juin 2016, la société a mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi et par courrier du 29 juillet 2016, a notifié à Madame [O]-[R] son licenciement pour motif économique.

Le 28 juin 2018, Madame [O]-[R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 7 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré Madame [O]-[R] irrecevable en ses demandes en raison de la prescription.

A l'encontre de ce jugement notifié le 19 avril 2021, Madame [R] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 10 mai 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2022, Madame [R] demande l'infirmation du jugement, que son action ne soit pas déclarée prescrite et demande la condamnation de la société Seagate Technology à lui payer les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 455 824 € ;

- dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement : 22 791,20 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;

- les dépens ;

- les intérêts au taux légal avec anatocisme.

Au soutien de ses demandes, Madame [O]-[R] fait valoir que :

- le délai de prescription applicable étant de deux ans, son action n'est pas prescrite ;

- le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de nécessité d'une réorganisation en vue de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, compte tenu de la situation économique du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;

- l'entreprise n'a pas respecté ses obligations relatives au reclassement interne ;

- elle rapporte la preuve du préjudice que lui a causé le licenciement ;

- la société Seagate Technology n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement ;

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2021, la société Seagate Technology demande la confirmation du jugement, que l'action de Madame [O]-[R] soit déclarée irrecevable et à titre subsidiaire mal fondée. Elle demande également sa condamnation, à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 4 000 €. Elle fait valoir que :

- l'action de Madame [O]-[R] est prescrite, le délai de prescription applicable étant de douze mois ;

- le motif économique du licenciement est réel et sérieux ;

- elle a respecté son obligation de reclassement ;

- Madame [O]-[R] n'apporte pas la preuve de la réalité ni de l'étendue de son préjudice au-delà du minimum légal, soit 113 290 € ;

- elle n'a pas manqué à ses obligations en matière d'application d