Pôle 6 - Chambre 9, 14 juin 2023 — 21/04458

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 9

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 14 JUIN 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04458 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWYN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Sectinon Encadrement chambre 1 - RG n° F18/04853

APPELANT

Monsieur [T] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Antoine GROU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1083

INTIMÉE

SOCIETE SEAGATE TECHNOLOGY (NETHERLANDS) B.V.

[Adresse 4]

[Localité 1]

PAYS BAS

Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Stéphane MEYER, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [T] [C] a été engagé pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2008, par la société Electronique 2D, contrat transféré à la société Lacie group, aux droits de laquelle la société Seagate Technology se trouve actuellement. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chargé de mission SAP.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la Métallurgie

En juin 2016, la société a mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi et par courrier du 1er juillet 2016, a notifié à Monsieur [T] [C] son licenciement pour motif économique.

Le 28 juin 2018, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 7 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a déclaré Monsieur [C] irrecevable en ses demandes en raison de la prescription.

A l'encontre de ce jugement notifié le 19 avril 2021, Monsieur [C] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 10 mai 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2022, Monsieur [C] demande l'infirmation du jugement, que son action ne soit pas déclarée prescrite et demande la condamnation de la société Seagate Technology à lui payer les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31.239,28 € ;

- dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement : 3.904,91 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;

- les dépens ;

- les intérêts au taux légal avec anatocisme.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] fait valoir que :

- le délai de prescription applicable étant de deux ans, son action n'est pas prescrite ;

- le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait de l'absence de nécessité d'une réorganisation en vue de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, compte tenu de la situation économique du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;

- l'entreprise n'a pas respecté ses obligations relatives au reclassement interne ;

- il rapporte la preuve du préjudice que lui a causé le licenciement ;

- la société Seagate Technology n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement ;

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2021, la société Seagate Technology demande la confirmation du jugement, que l'action de Monsieur [C] soit déclarée irrecevable et à titre subsidiaire mal fondée. Il demande également sa condamnation, à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 4 000 €. Elle fait valoir que :

- l'action de Monsieur [C] est prescrite, le délai de prescription applicable étant de douze mois ;

- le motif économique du licenciement est réel et sérieux ;

- elle a respecté son obligation de reclassement ;

- Monsieur [C] n'apporte pas la preuve de la réalité ni de l'étendue de son préjudice au-delà du minimum légal, soit 23 394,84 €.

- elle n'a pas manqué à ses obligations en matière d'application des critères d'ordre

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2023.

Pour un plus