4ème Chambre Section 3, 14 juin 2023 — 22/03274
Texte intégral
14/06/2023
ARRÊT N°321/2023
N° RG 22/03274 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7PU
NA/IA
Décision déférée du 09 Janvier 2020 - Pole social du TJ d'AUCH 18/00084
[L]
[Y] [T]
C/
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
URSSAF MIDI PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, devant Mmes N.ASSELAIN et MP. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : I. ANGER et en présence de J.CLEMENT, greffier stagiaire
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente, et par I. ANGER, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M.[Y] [T] a été affilié au régime d'assurance sociale des travailleurs indépendants, du 5 octobre 2012 au 30 septembre 2018 en qualité de gérant de la SARL [8], et du 3 mars 2015 au 8 septembre 2017 en qualité de gérant de la SARL [6].
L'URSSAF Midi-Pyrénées lui a signifié par acte d'huissier du 9 mai 2018 une contrainte datée du 11 avril 2018, pour un montant de 14.939 euros, au titre de cotisations et majorations de retard pour la période de juin à décembre 2016 et de février 2017 à septembre 2017.
Elle lui a ensuite signifié par acte d'huissier du 11 juillet 2018 une contrainte datée du 28 juin 2018, pour un montant de 1.660 euros, au titre de cotisations et majorations de retard des mois d'octobre et novembre 2017.
M. [T] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers à l'encontre de ces deux contraintes, par requêtes des 24 mai et 24 juillet 2018.
Par jugement en date du 9 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- validé chacune des contraintes,
- condamné M. [T] au paiement de ces contraintes,
- condamné M. [T] aux dépens, en ce compris les frais de signification.
M.[T] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 février 2020.
L'affaire a été radiée du rôle le 17 juin 2022, et réinscrite à la demande de l'URSSAF Midi-Pyrénées le 1er septembre 2022.
M.[T] demande l'infirmation du jugement, l'annulation des deux contraintes, le rejet des demandes de l'URSSAF Midi-Pyrénées et sa condamnation à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soulève la nullité des mises en demeure, en indiquant qu'elles ne lui ont pas été adressées à son domicile personnel mais au siège de la société, qu'il n'a pu connaître l'étendue des obligations auxquelles il était tenu à titre personnel par l'envoi de ces mises en demeure, et qu'enfin les mises en demeure ne sont pas signées ni datées. Il soulève également la nullité des contraintes, en ce qu'elles ont été signifiées au siège de la société et non à son domicile personnel, et n'ont pas été précédées d'une mise en demeure envoyée à M.[T] à titre personnel et non en sa qualité de gérant des sociétés [8] et [6]. Sur le fond, il conteste être redevable des cotisations réclamées, en indiquant qu'il n'était pas gérant majoritaire de la société [8].
L'URSSAF Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement, et au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que les mises en demeure comme les contraintes ont été adressées à M.[T] à l'adresse déclarée auprès du centre de formalité des entreprises comme adresse de correspondance, et qu'il ne pouvait ignorer que ces courriers concernaient ses cotisations personnelles. Elle soutient que les actes de signification ne sont atteints d'aucun vice de forme, et qu'en tout état de cause M.[T] ne justifie d'aucun grief. Sur le fond, elle expose que l'affiliation