4e chambre 2e section, 13 juin 2023 — 21/05445

other Cour de cassation — 4e chambre 2e section

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72C

4e chambre 2e section

ARRET N°

DÉFAUT

DU 13 JUIN 2023

N° RG 21/05445 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UW5J

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2]-[Adresse 3] [Localité 6] représenté par son syndic la société CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL

C/

SCI SOCAR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/03148

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2]-[Adresse 3] [Localité 6] représenté par son syndic la société CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL exerçant sous l'enseigne C.G.S. ATRIUM GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]

[Adresse 2]-[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1525

APPELANT

****************

SCI SOCAR

[Adresse 4]

[Localité 5]

Défaillante

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placé, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placé,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

La SCI SOCAR est propriétaire de plusieurs lots au sein de l'immeuble [Adresse 2]-[Adresse 3] à [Localité 6] lequel est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis conformément à la loi du 10 juillet 1965.

Par acte notarié de vente du 15 janvier 2019, elle a cédé à la SCI TDLB les lots n°84, 100 et 101.

Par acte d'huissier du 31 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Adresse 2] a fait opposition au paiement du prix de vente auprès du notaire pour un montant de 22.310,20 euros dont 356,17 euros au titre des frais d'huissier mettant en 'uvre le privilège spécial du syndicat.

Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise, a :

-Constaté la nullité de l'opposition en date du 31 janvier 2019 au paiement du prix de vente formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] auprès du notaire pour un montant de 22 310,20 euros dont 356,17 euros au titre des frais d'huissier mettant en 'uvre le privilège spécial du syndicat ;

En conséquence,

-En a ordonné la mainlevée ;

-Débouté la SCI SOCAR de ses demandes plus amples ou contraires ;

-Débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de ses demandes plus amples ou contraires ;

-Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]-[Adresse 3] [Localité 6] à verser à la SCI SOCAR la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]-[Adresse 3] [Localité 6] aux dépens en ce compris le coût de l'opposition.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]-[Adresse 3] à [Localité 6] a interjeté appel suivant déclaration du 26 août 2021, à l'encontre de la société SOCAR.

Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2021, au visa des dispositions des articles 10-1 et 20 de la loi du 10 juillet 1965, l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967, de :

-Recevoir le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]-[Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic, le cabinet de gestion GUY SOUTOUL exerçant sous l'enseigne ATRIUM GESTION en son appel,

Y faisant droit,

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Constaté la nullité de l'opposition en date du 31 janvier 2019 au paiement du prix de vente formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] auprès du notaire pour un montant de 22.310,20 € dont 356,17 € au titre des frais d'huissier mettant en 'uvre le privilège spécial du syndicat,

- Ordonné la mainlevée,

- L'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires,

- L'a condamné à verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC à la SCI SOCAR,

- L'a condamné aux dépens

Statuant à nouveau,

-Constater la régularité de l'opposition signifiée le 31 janvier 2019;

-Condamner la SCI SOCAR à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2]-[Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic, le cabi