19e chambre, 14 juin 2023 — 22/00222

other Cour de cassation — 19e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 JUIN 2023

N° RG 22/00222

N° Portalis DBV3-V-B7G-U6VL

AFFAIRE :

[P] [I] épouse [W]

C/

S.A.R.L. GIMCOVERMEILLE IMMOBILIERE [Adresse 2]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIL EN LAYE

N° Section : E

N° RG : 20/00230

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Maud EGLOFF-CAHEN

la AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [P] [I] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Maud EGLOFF-CAHEN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757

APPELANTE

****************

S.A.R.L. GIMCOVERMEILLE IMMOBILIERE [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078015

Représentant : Me Alexandre CANNESON de la SELARL ABV AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [I] épouse [W] (ci-après Mme [W]) a été embauchée à compter du 6 mars 2012 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de négociateur VRP salariés par la société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2], exploitante d'une agence immobilière à [Localité 4] (78) et faisant parti du groupe Gimcovermeille.

La société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2] a notifié à Mme [W] trois avertissements les 4 novembre 2016, 16 novembre 2017 et 25 juin 2019.

Par lettre du 19 septembre 2019, la société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2] a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er octobre suivant.

À l'issue de l'entretien préalable, la société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2] a notifié à Mme [W], par lettre du 8 octobre 2019, une mutation disciplinaire dans une agence du groupe située à [Localité 5] à compter du 1er décembre suivant et lui a remis à cette fin une proposition d'avenant à son contrat de travail par courriel du 25 octobre 2019.

Par la suite, Mme [W] a refusé cette mutation.

Par lettre du 11 décembre 2019, la société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2] a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 29 janvier 2020, la société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2] a notifié à Mme [W] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère disciplinaire.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération moyenne mensuelle de Mme [W] s'élevait à 1 908,70 euros brut.

Le 16 juillet 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye pour demander l'annulation des avertissements prononcés à son encontre, contester la validité et, subsidiairement, le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2] à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :

- dit que le licenciement de Mme [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2] à payer à Mme [W] une somme de 1 259,28 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'entretien professionnel annuel ;

- condamné la société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2] à payer à Mme [W] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamner la société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2] aux dépens.

Le 20 janvier 2022, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 19 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [W] demande à la cour de :

1°) infirmer le jugement attaqué sur le licenciement et le débouté de ses demandes et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :

- annuler l'avertissement du 25 juin 2019 et condamner la société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2] à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- dire son licenciement dépourvu de c