19e chambre, 14 juin 2023 — 22/00403
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JUIN 2023
N° RG 22/00403
N° Portalis DBV3-V-B7G-U72V
AFFAIRE :
[N] [D] épouse [I]
C/
[R] [J] [G] épouse [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : AD
N° RG : 20/00372
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL CVS
Me Niels ROLF-PEDERSEN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [D] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me François-xavier MICHEL de la SELARL CVS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 43 - N° du dossier 502601 substitué par Me Hugo MARQUIS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [R] [J] [G] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [J] [U] a été engagée par Mme [N] [I] suivant un contrat de travail verbal à durée indéterminée en septembre 2008 en qualité de salariée employée à domicile pour des tâches de repassage.
Le 7 décembre 2020, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain En Laye afin d'obtenir la condamnation de Mme [N] [I] au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 12 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [U] aux torts de Mme [I], son employeur, à la date du 5 mai 2021,
- fixé le salaire mensuel moyen brut à 416,40 euros,
- condamné Mme [I] à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
* 14 990,40 euros au titre du rappel de salaires du 1er mai 2018 au 30 avril 2021,
* 1 249,00 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 553,81 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 832,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un solde de tout compte à Mme [U] sous astreinte de 30 euros, pour l'ensemble des documents, par jour de retard à compter du 2lème jour suivant notification du jugement,
- condamné Mme [I] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 11 décembre 2020, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et du prononcé pour le surplus,
- rappelé que par application de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités prononcées à l'article R. 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 416,40 euros,
- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
- débouté Mme [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [I] aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
Le 10 février 2022, Mme [I] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, Mme [I] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau de :
- juger que la rupture du contrat de travail est intervenue le 30 avril 2018,
- déclarer Mme [U] irrecevable en ses demandes,
- débouter Mme [U] en tout état de cause de toutes ses demandes,
- condamner Mme [U] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 avril 2023, Mme [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement au titre des sommes allouées au titre de la poursuite du contrat de travail puis au titre de la rupture du contrat de travail,
- confirmer le jug