19e chambre, 14 juin 2023 — 22/00477

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 JUIN 2023

N° RG 22/00477

N° Portalis DBV3-V-B7G-VAEU

AFFAIRE :

[Z] [C]

C/

S.A.R.L. PIZZA 2009

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Section : C

N° RG : 20/00239

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Claude JULIEN

la AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [C]

Chez INSER ASAF

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Claude JULIEN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0505

APPELANT

****************

S.A.R.L. PIZZA 2009

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

[Z] [C] a été engagé par la société Pizza 2009, qui emploie habituellement moins de onze salariés, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 janvier 2019 en qualité d'employé polyvalent.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la restauration rapide.

Par lettre datée du 17 juillet 2020, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de divers manquements qu'il a imputés à celui-ci.

Le 27 juillet 2020, [Z] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye afin d'obtenir la condamnation de la société Pizza 2009 au paiement d'heures supplémentaires et de diverses indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.

Par jugement mis à disposition le 6 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :

- dit que la prise d'acte d'[Z] [C] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire brut mensuel à 1 539,45 euros,

- condamné la société Pizza 2009 à payer à [Z] [C] les sommes suivantes :

* 769,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 153,94 euros au titre des congés payés afférents,

* 577,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 1 539,45 euros bruts au titre de son salaire du mois de juin 2020,

* 769,73 euros au titre de son salaire du 1er au 16 juillet 2020,

- ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail, du solde de tout compte et des bulletins de salaire conformes au présent jugement,

- condamné la société Pizza 2009 à payer les intérêts sur les salaires et éléments de salaires à compter du 6 août 2020, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de jugement et du prononcé pour le surplus,

- débouté [Z] [C] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Pizza 2009 de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,

- rappelé que par application de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R. 1454-14 dans la limite de 9 mois de salaire et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 539,45 euros bruts,

- condamné la société Pizza 2009 aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du jugement.

Le 15 février 2022, [Z] [C] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 13 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [Z] [C] demande à la cour de fixer le salaire de référence à la somme de 2 232,87 euros, d'infirmer le jugement sur la fixation du salaire brut mensuel à 1 539,45 euros et sur les montants des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de