Chambre 1-2, 15 juin 2023 — 22/09211
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 JUIN 2023
N° 2023/ 433
Rôle N° RG 22/09211 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUK4
[M] [H]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 1]
S.A.S. D'AGOSTINO PATRICK
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hedi SAHRAOUI
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 23 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04346.
APPELANT
Monsieur [M] [H]
né le 01 avril 1954 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet D'AGOSTINO PATRICK dont le siège est situé [Adresse 2]
S.A.S. D'AGOSTINO PATRICK
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [M] [H] est propriétaire d'un appartement sis dans l'immeuble en copropriété du [Adresse 1].
Faisant valoir que l'immeuble n'a pas été assuré pendant 7 mois et que le syndic n'avait pas fait voter un budget de fonctionnement de la copropriété, par acte en date du12 octobre 2021, M. [M] [H] a fait assigner le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et la SAS d'AGOSTINO PATRICK devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins que soit constatée la carence du syndic et par conséquent désigné un administrateur ad'hoc de la copropriété, sollicitant également une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 23 mai 2022, ce magistrat a débouté M. [M] [H] en toutes ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et a laissé les dépens du référé à la charge du requérant.
Le premier juge a considéré que le défaut d'assurances de l'immeuble était dû aux difficultés à régler la prime d'assurance, à cause de la défaillance de certains copropriétaires, débiteurs de leurs charges ce qui ne pouvait être du fait du syndic et que cette situation a été régularisée, un nouveau contrat ayant été souscrit en septembre 2021. S'agissant de l'absence de vote d'un budget de fonctionnement, il a relevé que le syndic, désigné seulement le 12 avril 2021, a mis à l'ordre du jour de l'assemblée géérale du 26 novembre 2021, l'approbation des comptes de l'exercice 2020 et le vote du budget prévisionnel pour l'année 2022 de sorte que le grief n'était pas opérant.
Par déclaration reçue le 27 juin 2022, M. [M] [H] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 1er août 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, M. [M] [H] demande à la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
- désigne tel administrateur qu'il plaira afin d'administrer la copropriété conformément à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965,
- juge que les frais de l'administrateur ad'hoc seront répartis selon leurs tantièms entre tous les copropriétaires,
- condamne la SAS à lui payer la somme de 2 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SAS aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Il soutient que nonobstant le nouveau contrat d'assurances souscrit le 21 septembre 2021, l'immeuble n'a pas été assuré entre le 19 février 2021 et le 16 septembre 2021 soit pendant 7 mois, ce qui constitue un manquement grave du syndic, lequel aurait du, au moins, dès son élection le 12 avril souscrire immédiatement un nouveau contrat. Cette carence selon lui n'est pas due à de prétendues difficultés de paiement de charges et a causé un