CHAMBRE DE LA FAMILLE, 15 juin 2023 — 21/04021

other Cour de cassation — CHAMBRE DE LA FAMILLE

Texte intégral

ARRET

[E]

C/

[F]

VN./MCD

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRÊT DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04021 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IF6D

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT-QUENTIN DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Madame [D] [E]

née le 29 Juillet 1952 à [Localité 8] (02)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS.

APPELANTE

ET :

Monsieur [A] [F]

né le 11 Août 1951 à [Localité 14] (02)

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représenté par Me Damien DELAVENNE, avocat au barreau de LAON.

INTIME

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue pour entendre les plaidoiries des avocats à l'audience tenue publique du 12 avril 2023 devant Mme Marie VANHAECKE-NORET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des parties conformément à l'article 805 du Code de procédure civile, qui en a ensuite rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de Mme Marie-Christine LORPHELIN, président de chambre, Mme Marie VANHAECKE-NORET et Mme Sandra LEROY, conseillères.

Le magistrat chargé du rapport était assisté à l'audience de Mme Roxane DUGARO, greffier, et les observations orales de Me WACQUET et Me DELAVENNE y ont été entendues.

Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juin 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 15 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marie-Christine LORPHELIN, président de chambre, et Mme Roxane DUGARO, greffier.

*

* *

DÉCISION :

- Rappel de la procédure :

M. [A] [F] (ci-après M. [F]) et Mme [D] [E] (ci-après Mme [E]) se sont mariés le 7 septembre 1974 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (Aisne) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De leur union sont issus trois enfants.

L'actif immobilier de la communauté est composé de trois biens situés aux adresses suivantes :

- [Adresse 6] à [Localité 8],

- [Adresse 4],

- [Adresse 3] à [Localité 9].

Par ordonnance de non-conciliation du 5 mai 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Laon a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et statuant sur les mesures provisoires a notamment :

- accordé à l'épouse la jouissance du domicile conjugal sis à [Localité 8], [Adresse 6], et du mobilier s'y trouvant ;

- dit que cette jouissance s'exercerait à titre gratuit au titre du devoir de secours ;

- fixé en accord entre les époux, la pension alimentaire mensuelle que M. [F] devrait verser à son épouse pour ses besoins personnels à la somme de 800 euros ;

- constaté l'accord des parties pour la désignation de Me [H], notaire à [Localité 13], pour qu'il procède à un projet d'état liquidatif ;

- dit que Mme [E] assumerait la gestion des biens communs immobiliers (un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] et une maison sise [Adresse 4]) étant précisé qu'elle reverserait la moitié des revenus nets locatifs, soit environ 2.280 euros par mois à son mari.

La procédure de divorce n'a pas été poursuivie.

Par nouvelle ordonnance de non-conciliation du 12 décembre 2014, le juge aux affaires familiales a notamment :

- accordé à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et du mobilier s'y trouvant ;

- dit que cette jouissance s'exercerait à titre gratuit au titre du devoir de secours ;

- attribué à l'époux la gestion des biens immobiliers (l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] et la maison sise [Adresse 4]) ;

- désigné Me [Z] notaire à [Localité 8] afin d'effectuer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux sur le fondement de l'article 255-10° du code civil ;

- condamné M. [F] à verser à son épouse la somme mensuelle de 800 euros au titre du devoir de secours.

Par décision du 11 janvier 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Laon a notamment :

- prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;

- reporté les effets du divorce au 5 mai 2011;

- ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

- constaté l'accord des époux pour confier la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux à Me [M] [Z], notaire à [Localité 8] ;

- rejeté les demandes d'attribution préférentielle présentées par les époux ;

- condamné M. [F] à verser à Mme [E] une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère de 250 euros ;

- condamné M. [F] aux dépens.

Le 2 mars 2020, Me [Z] a procédé à la conversion du projet de partage en un procès-verbal de difficultés.

Par acte d'huissier en dat