2ème CHAMBRE CIVILE, 15 juin 2023 — 20/00258

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 15 JUIN 2023

N° RG 20/00258 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNDQ

[X] [R] épouse [O]

c/

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE

S.A.R.L. SAINT AUGUSTIN

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 novembre 2019 par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG : 14/08177) suivant déclaration d'appel du 16 janvier 2020

APPELANTE :

[X] [R] épouse [O]

née le 25 Novembre 1972 à [Localité 5] (CHINE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Frédéric CAVEDON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE

[Adresse 7], domicile élu en ses bureaux,

pris en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [Y] [P],

Représenté par Me BARBOT-FRANCHE substituant Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

La SARL SAINT AUGUSTIN,

ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Thomas BAZALGETTE de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 02 mai 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Paule POIREL,Président

M. Alain DESALBRES, Conseiller

M. Rémi FIGEROU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

M. [Y] [P], propriétaire d'un immeuble vétuste situé [Adresse 3] à [Localité 6] (Gironde), cadastré section DB numéro [Cadastre 2] pour 1 are 50 centiares, s'est engagé, par acte du 1er novembre 2009, à vendre cet immeuble à M. [U] [O] au prix de 95 000 euros.

Un compromis de vente a été effectivement signé le 19 février 2010 entre M. [P] et M. [O], en l'étude de Me [W], notaire à [Localité 8] pour le vendeur, en concours avec Me [K] notaire à [Localité 6] pour l'acquéreur, moyennant le prix convenu de 95 000 euros, sous les seules conditions suspensives de droit commun, outre une faculté de substitution pour l'acquéreur.

L'entrée en jouissance et le transfert de propriété ont été fixés à la date de la réitération par acte authentique qui devait intervenir avant le 19 mai 2010, étant précisé que "la date d'expiration de ce délai, ou de sa prorogation (H) n 'est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter. Si l'une des parties vient à refuser de réitérer la présente vente, l'autre pourra invoquer le bénéfice de la clause pénale, ou saisir le Tribunal compétent afin de faire constater la vente par décision de justice, le tout dans le délai d'un mois de la date indiquée en tête du présent paragraphe".

Une clause pénale de 9 500 euros était prévue pour le cas où l'une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régularisait pas l'acte authentique.

Enfin, le vendeur pouvait renoncer à poursuivre l'exécution de la vente en informant l'acquéreur de sa renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, si le défaut de réitération provenait de la défaillance de l'acquéreur.

Le 2 mai 2010, M. [U] [O] a déposé une demande de permis de construire concernant cet immeuble et l'a affiché sur la façade le 8 avril 2010.

Le 17 mai 2011, M. [P] a fait sommation interpellative à M. [O] d'avoir à cesser immédiatement les travaux qu'il avait entrepris.

Le 6 juillet 2011, Mme [X] [R] épouse [O], qui déclarait bénéficier de la faculté de substitution prévue à l'acte, a fait sommation à M. [P] de procéder à la signature de l'acte de vente le 20 juillet suivant à 14 h 30.

Le 20 juillet 2011, Me Granger a dressé un procès-verbal de carence à la demande de M. et Mme [O].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2011, M. [P] a signifié à M. [O] qu'il le considérait comme défaillant au regard du délai de réitération de la vente, qu'il renonçait à poursuivre l'exécution de la vente et entendait reprendre possession immédiatement de son bien, qu' il sollicitait l'appication de la clause pénale de 9 500 euros et le mettait en demeure de retirer les panneaux apposés sur la façade et tous les effets mobiliers qu'il aurait pu entreposer dans l'immeuble.

Par assignation en date du 24 octobre 2011, M. [U] [O] a saisi le tribu