CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 15 juin 2023 — 21/06037
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 15 JUIN 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/06037 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMXJ
Monsieur [N] [U]
c/
UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE (UGECAM D'AQUITAINE)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 octobre 2021 (R.G. n°F 19/01120) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 08 novembre 2021.
APPELANT :
[N] [U]
né le 23 Janvier 1959 à [Localité 4] (22)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE (UGECAM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me PILLOIX substituant Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 avril 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2005, l'association Ugecam Aquitaine a engagé M. [U] en qualité de directeur d'établissement de l'Ehpad [3].
Au dernier état de la relation de travail, M. [U] exerçait les fonctions de directeur opérationnel.
Le 5 novembre 2018, M. [U] a informé l'association Ugecam Aquitaine de faits de harcèlement moral qu'il a subis.
A compter du 5 novembre 2018, M. [U] a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Par courrier du 7 mai 2019, l'association Ugecam Aquitaine a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 15 mai 2019 devant le conseil de discipline régional.
Le conseil de discipline régional n'a pas émis d'avis sur la sanction de licenciement pour faute grave en l'absence de majorité.
Le 17 mai 2019, M. [U] a été licencié pour faute grave fondée pour trois griefs principaux :
- absence délibérée de gestion d'une plainte d'une famille de résident qui porte atteinte aux obligations, à l'image et aux valeurs de l'Ugecam Aquitaine,
- abus de fonctions et non-respect des procédures d'admission à des fins personnelles,
- défaillance dans l'application des règles occasionnant un risque de mise en danger des personnes.
Le 31 juillet 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de:
- voir juger qu'il a été victime de harcèlement moral et de discrimination du fait de son âge,
- à titre subsidiaire, voir juger qu'il a été victime en cours de contrat d'une exécution déloyale de son contrat de travail et de violation de l'obligation de sécurité,
- voir juger que son licenciement nul pour cause de harcèlement moral et de discrimination liée à l'âge, ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- voir condamner l'Ugecam Aquitaine au paiement de diverses sommes :
- à titre de dommages et intérêts,
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
- à titre d'indemnité de licenciement,
- à titre de dommages et intérêts pour irrégularité du forfait jours,
- à titre de rappel de jours de CET,
- à titre de complément d'indemnités journalières de sécurité sociale pour la période allant du 10 au 27 avril 2019,
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- se voir délivrer les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,
- voir ordonner l'exécution provisoire.
Par demande reconventionnelle, l'Ugecam Aquitaine a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [U] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- dit que le licenciement de M. [U] est sans cause réelle et sérieuse,
- dit que M. [U] doit bénéficier d'un complément de salaire au titre de ses indemnités journalières,
- condamné l'association Ugecam Aquitaine en la personne de son représentant légal à verser à M. [U] les sommes suivantes :
- 42.002,76 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 34.056,30 euros au titre du préavis,