Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 juin 2023 — 21/02055
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
N° RG 21/02055 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2MC
[L] [U]
C/ S.A.S. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION PROVENCIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 02 Septembre 2021, RG F 19/00102
APPELANT ET INTIME INCIDENT
Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substituée par Me Emilie LACHAUT, avocat au barreau de LYON
et par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
INTIMEEET APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION PROVENCIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 25 Avril 2023, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Copies délivrées le :
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M. [L] [U] a été engagé par contrat à durée indéterminé par la SAS société d'exploitation Provencia le 16 Octobre 2017 en qualité de directeur du magasin Carrefour Market de [Localité 6], statut cadre, niveau 7.
La Société d'exploitation Provencia exerce une activité de commerce en supermarché, libre-service, rayons multiples avec station de distribution de carburants et petits accessoires.
L'employeur emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Au terme de la période d'essai, le 22 juin 2018, trois subdélégations de pouvoirs ont été signées dans lesquelles le directeur opérationnel, le directeur des ressources humaines et le directeur administratif subdéléguaient leurs pouvoirs à M. [L] [U].
M. [L] [U] a fait part à sa direction, en juillet 2018, de son souhait de quitter l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce que l'employeur a refusé.
Le 27 septembre 2018, l'employeur a souhaité remettre en mains propres au salarié une lettre de recadrage. Celui-ci ayant refusé de la recevoir, elle lui a été envoyée en RAR.
Le même jour, M. [L] [U] a adressé au directeur opérationnel, au directeur des ressources humaines et au directeur administratif une lettre RAR par laquelle il dénonçait les subdélégations de pouvoirs qu'il avait signées le 22 juin 2018.
M. [L] [U] était placé en arrêt de travail du 3 octobre au 10 novembre 2018, arrêt prolongé jusqu'au 31 décembre 2020.
Le 9 Octobre 2018, l'employeur a accusé réception de ce qu'il a considéré comme une démission du salarié, prenant effet le 2 octobre 2018. Il lui a adressé ses documents de fin de contrat.
M. [L] [U] a, par courrier du 15 Octobre 2018 contesté l'interprétation faite par l'employeur de ses lettres du 27 septembre 2018 , indiquant " il ne s'agit en aucun cas d'une démission de ma part. ". Il a également fait intervenir son conseil afin d'obtenir que la situation soit régularisée, ces courriers étant restés sans réponse.
Le 6 novembre 2018, M. [L] [U] a saisit le conseil de prud'hommes d'Albertville dans sa formation de référé, aux fins notamment qu'il soit jugé qu'il n'a pas démissionné de ses fonctions, que son licenciement soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et que l'employeur soit condamné à lui verser diverses sommes à ce titre.
La section des référés a renvoyé les parties à mieux se pouvoir au fond.
M. [L] [U] a saisi au fond le conseil de prud'hommes d'Albertville par requête du 2 juillet 2019.
Par jugement du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Albertville a:
- jugé que M. [L] [U] a démissionné à la date du 02 Octobre 2018 ;
- débouté M. [L] [U] de ses demandes de paiement par la société d'exploitation Provencia des sommes suivantes :
* 14484,66 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1448,66 euros bruts à titre de congé payés afférents ;
* 1508,81 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;
* 28000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [L] [U] de ses demandes de rectification des documents légaux de rupture du contrat de travail ;
- débouté M. [L] [U] de ses demandes de paiement par la société d'exploitation Provencia de :