Chambre sociale, 15 juin 2023 — 21/00666

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Texte intégral

RUL/CH

[G] [F]

C/

Association LES PEP 71, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00666 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZJM

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section Encadrement, décision attaquée en date du 06 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00191

APPELANTE :

[G] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Anne-Cécile GROSSELIN de la SELARL EKITACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Héléna MARCHET, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE :

Association LES PEP 71, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Philippe PATAUX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte LIONS, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [G] [F] a été embauchée par l'association LES PEP 71 par un contrat à durée indéterminée à compter du 6 août 2012 en qualité d'éducatrice spécialisée au foyer d'accueil médicalisé "[6]" à [Localité 4] (71).

Par un avenant temporaire de 6 mois du 1er décembre 2014, elle a occupé le poste de coordinateur éducatif, statut cadre, classe 3, niveau 3.

Le 1er février 2015, elle a été promue chef de service en remplacement partiel du directeur adjoint.

Elle a été mutée le 16 octobre 2017 au CHRS de l'Ecluse.

Le 1er octobre 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail.

Le 18 octobre suivant, elle a été licenciée pour inaptitude non-professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par requête du 17 avril 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône afin de juger que son licenciement est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et faire condamner son employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a jugé que le licenciement n'est pas nul et qu'il est consécutif à son inaptitude d'origine non professionnelle. Il a toutefois condamné l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de congés payés du 2 au 18 octobre 2018, de maintien de salaire durant son arrêt maladie outre les congés afférents.

Par déclaration du 4 octobre 2010, la salariée a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses écritures du 22 juillet 2022, l'appelante sollicite de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* dit que le licenciement n'est pas nul et qu'il est consécutif à son inaptitude d'origine non professionnelle,

* l'a déboutée :

- de sa demande principale tendant à ce qu'il soit jugé que le licenciement est nul et à ce que l'employeur soit condamné à lui verser la somme de 34 677,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- de sa demande subsidiaire tendant à ce qu'il soit jugé que le licenciement dont elle a fait l'objet ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et à ce que l'employeur soit condamné à lui verser la somme de 24 274,49 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- de sa demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son inaptitude est d'origine professionnelle et à ce que l'employeur soit condamné à lui verser la somme de 13 871,14 euros bruts (outre 138,71 euros bruts de congés-payés afférents) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- de ses demandes relati