Chambre sociale, 15 juin 2023 — 21/00764
Texte intégral
OM/CH
[Y] [A]
C/
S.A.R.L. CHARL'ANTOINE BOURGOGNE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00764 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2GR
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 21 Octobre 2021, enregistrée sous le n° F20/00140
APPELANT :
[Y] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Claire DE VOGÜE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. CHARL'ANTOINE BOURGOGNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Marie MARCHAL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [A] (le salarié) a été engagé le 4 juin 2010 par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur par la société Charl'antoine Bourgogne (l'employeur).
Il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 23 octobre 2019.
Le salarié a saisi, le 23 avril 2020, le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 21 octobre 2021, a rejeté toutes ses demandes et l'a condamné à payer à l'employeur diverses sommes.
Le salarié a interjeté appel le 19 novembre 2021.
Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 1 454,64 euros de rappel de salaires,
- 145,46 euros de congés payés afférents,
- 2 146,80 euros de rappel de prime d'encaissement,
- 214,68 euros de congés payés afférents,
- 4 251,63 euros de rappel d'heures supplémentaires,
- 425,16 euros de congés payés afférents,
- 3 383,26 euros au titre des repos compensateurs non pris,
- 338,33 euros de congés payés afférents,
- 14 367,14 euros d"indemnité pour travail dissimulé,
- 4 789,08 euros d'indemnité de préavis,
- 478,91 euros de congés payés afférents,
- 5 716,96 euros d'indemnité de licenciement,
- 21 550,86 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance d'une fiche de paie, l'attestation destinée à Pôle emploi et un solde de tout compte.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 3 mai 2022 et 7 avril 2023.
MOTIFS :
Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail :
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, dans ce cas elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut, celui d'une démission.
En l'espèce, le salarié reproche à l'employeur un non-paiement des heures supplémentaires, l'absence d'augmentation du salaire brut de base, l'absence de paiement de la prime d'encaissement, l'absence de paiement de l'abonnement Internet dans le cadre du télétravail et l'absence d'information sur le dispositif de géolocalisation.
1°) Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient