Chambre sociale, 15 juin 2023 — 21/00770

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Texte intégral

OM/CH

S.A.S. CHALLANCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

C/

[D] [Y]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00770 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2JR

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 18 Novembre 2021, enregistrée sous le n° F21/00464

APPELANTE :

S.A.S. CHALLANCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, et Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

[D] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007024 du 13/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représenté par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Florence DELHAYE, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [Y] (le salarié) a été engagé le 1er juillet 2009 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité, contrat transféré le 1er mars 2018 à la société Challacin prévention sécurité (l'employeur).

Les contractants ont accepté une rupture conventionnelle du contrat de travail, lequel a pris fin le 30 juin 2021.

Estimant être créancier, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 18 novembre 2021, a condamné l'employeur au paiement, notamment, d'un solde d'indemnité de rupture conventionnelle, d'un rappel de salaires et les congés payés afférents.

L'employeur a interjeté appel le 24 novembre 2021.

Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et, à titre subsidiaire, de limiter le complément conventionnel d'indemnité journalière à la somme de 183,05 euros.

Le salarié demande la confirmation partielle du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :

- 899,80 euros de rappel de salaires pour la période au titre des arrêts de travail d'octobre et novembre 2018,

- 183,05 euros de solde de complément de salaire au titre des arrêts de travail de mai et juin 2021,

- 178,58 euros de congés payés afférents,

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les intérêts au taux légal,

et réclame la délivrance de l'attestation destinée à Pôle emploi, des bulletins de paie et d'un certificat de travail avec ancienneté à compter du 1er juillet 2019.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 3 mai et 21 juillet 2022.

MOTIFS :

Sur les rappels de salaire :

1°) Le salarié indique que lors des arrêts de travail pour cause de maladie du 14 octobre au 23 novembre 2018 et du 25 mai au 30 juin 2021, il a perçu les indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie mais aucun complément par l'employeur.

Il se reporte à l'article 8 de l'annexe IV à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et au maintien de 90 % du salaire pour les 30 premiers jours et recalcule sa créance, à hauteur d'appel et la chiffre à 899,90 euros pour la période visée en 2018.

L'employeur répond que l'application de l'article 8 précité est subordonnée à une condition d'ancienneté, soit au moins trois ans, et que le salarié n'avait pas atteint celle-ci en raison du transfert du contrat de travail intervenu le 1er mars 2018.

L'article 8 de l'annexe IV à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, stipule que : "sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de l'article 7.03 des clauses générales, après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat médical et pris en charge par la sécur