Ch. Sociale -Section B, 15 juin 2023 — 21/00198

other Cour de cassation — Ch. Sociale -Section B

Texte intégral

C 2

N° RG 21/00198

N° Portalis DBVM-V-B7F-KWGX

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL FTN

Me Anaïs BOURGIER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 15 JUIN 2023

Appel d'une décision (N° RG 20/00136)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 18 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2021

APPELANTE :

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Monsieur [P] [X]

né le 11 Janvier 2001 en Côte d'Ivoire

de nationalité ivoirienne

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/008089 du 27/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

S.E.L.A.R.L. [D], ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [H] [B], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 mai 2023,

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 15 juin 2023.

EXPOSÉ DU LITIGE':

M. [H] [B] exerçait une activité de pose de carrelage et rénovation depuis le'10'mars 2017 sous l'enseigne commerciale Larond'éco.

Par décision en date du 19 juin 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de M. [H] [B].

M. [P] [X], né le 11 juillet 2001, de nationalité ivoirienne, titulaire d'un titre de séjour temporaire après avoir été accueilli par l'Adate dans le cadre du programme «'mineur non accompagné'» en 2018, a été engagé par M. [H] [B] en qualité d'apprenti en vue de l'obtention d'un CAP carreleur mosaïste.

Le contrat d'apprentissage en date du 24 septembre 2019, autorisé par décision de la directrice adjointe des mutations économiques des entreprises en date du 18 septembre 2019, devait se poursuivre jusqu'au 31 août 2020.

Par acte du 18 janvier 2019, l'inspection du travail a mis en demeure M. [H] [B] de régler les salaires de deux apprentis embauchés en septembre 2018 dont M. [P] [X], et d'accomplir la formalité de déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF.

Par décision administrative en date du 21 février 2019, l'inspection du travail a résilié le contrat d'apprentissage de M. [X].

Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 26 mars 2019, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire, Maître [J] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

M. [X] a reçu de la part du liquidateur son attestation Pôle emploi, son certificat de travail, ainsi que l'ensemble de ses bulletins de paie et ce jusqu'à la résiliation du contrat de travail.

Par courrier du 26 juin 2019, le mandataire liquidateur a informé M. [X] du refus de prise en charge par l'AGS des salaires impayés et des indemnités dus pour la période du'21'février 2019 au'31'août'2020.

Le 12 février 2020, M. [P] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de rappels de salaire à fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [H] [B].

Par jugement en date du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

Dit et jugé que le contrat d'apprentissage de M. [P] [X] est valable et donc opposable au CGEA d'[Localité 7]';

Ordonné à Maître [J], liquidateur judiciaire, d'inscrire sur le relevé des créances salariales de M. [H] [B], au bénéfice de M. [P] [X], les sommes suivantes':

- 2'958,97'€ brut au titre des salaires impayés, sous déduction de la somme de 500'€ versée en espèces,

- 307,89'€ au titre des congés payés,

- 15'628,08'€ à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage,

- 500'€ à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires et non remise des bulletins de paies';

Déclaré le présent jugement commun et opposable au CGEA d'[Localité 7], dans la limite des plafonds légaux';

Dit qu'une copie du présent jugement sera transmise par le greffe