Ch. Sociale -Section B, 15 juin 2023 — 21/02918

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Texte intégral

C 2

N° RG 21/02918

N° Portalis DBVM-V-B7F-K6EQ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL A PRIM

la SELARL CDMF AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 15 JUIN 2023

Appel d'une décision (N° RG F 19/00714)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE

en date du 07 juin 2021

suivant déclaration d'appel du 30 juin 2021

APPELANTE :

S.A.S. JILL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Sandrine MOUSSY de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Madame [D] [I]

née le 04 Septembre 1971 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Madame [P] [B]

née le 31 Mars 1971 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentées par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 mai 2023,

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 15 juin 2023.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [B] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée en date du'16'octobre 1989 par la société Marese Distribution en qualité de technicienne BE, soumis à la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.

Le 11 octobre 2006, Mme [P] [B] a été informée du transfert de son contrat de travail au sein de la société Marese.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait un salaire moyen brut mensuel de'1 715,09 euros.

Mme [D] [I] a été embauchée par contrat à durée déterminée en date du'22'septembre'2003 par la société Marese en qualité d'assistante de marques en raison d'un accroissement temporaire d'activité.

Le 1er avril 2004, elle a été embauchée par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante produit, soumis à la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions d'infographiste modéliste et percevait un salaire mensuel brut moyen de 2 136,60 €.

A compter du 14 septembre 2018, Mme [D] [I] a été placée en arrêt maladie.

Par jugement du 4 juillet 2013, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté le plan de cession des actifs de la société Marese, placée en redressement judiciaire depuis le 3 janvier 2013, au profit de la société Jill SAS.

La société a fait l'objet de plusieurs mesures de réorganisation, dont en 2015 la suppression de neuf postes de travail, en 2017 la suppression de cinq postes de travail avec la fermeture du magasin d'usine de [Localité 6], puis en 2018 la suppression de trois postes de travail.

Une nouvelle mesure de réorganisation a été engagée en 2019 visant la suppression de sept postes, dont un poste d'infographiste modéliste et un poste de technicienne BE.

Par courrier en date du 4 juin 2019, la société Jill a adressé à Mme [P] [B] des propositions de reclassement en vue de la suppression de son poste, auxquelles la salariée n'a pas donné pas suite.

Par courrier du 13 juin 2019 la société Jill a convoqué Mme [P] [B] à un entretien préalable à un licenciement économique fixé le 21 juin 2019, auquel la salariée s'est présenté.

Les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle et un courrier détaillant les motifs économiques et la procédure engagée lui ont été transmis à cette occasion.

Par courrier en date du 21 juin 2019, Mme [P] [B] a refusé les postes de reclassement proposés.

Par courriers en date du 2 juillet 2019, la SAS Jill a notifié à titre conservatoire à Mme'[P]'[B] son licenciement pour motifs économiques, en lui rappelant le terme fixé au'12'juillet'2019 pour accepter le contrat de sécurisation professionnelle.

Par courrier en date du 5 juillet 2019, Mme [P] [B] a accepté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. Son contrat de travail a pris fin à l'issue du délai de réflexion, soit le 12 juillet 2019.

Par courriers en date des 4 et 14 juin 2019, la société Jill a adressé à Mme [D] [I] des propositions de reclassement en vue de la suppression de son poste, auxquelles elle n'a pas donné suite.

Par courrier du 28 juin