Chambre Commerciale, 15 juin 2023 — 22/03926
Texte intégral
N° RG 22/03926 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSGE
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 JUIN 2023
Appel d'une ordonnance (N° RG 2022R28)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 08 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 31 octobre 2022
APPELANTE :
S.A.S. BUSCH FRANCE au capital de 48.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 314 830 043, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me LE GUYADER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. 40-30 au capital de 500.000 euros, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 340.043.926, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 mars 2023, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La société 40-30, spécialisée dans la maintenance industrielle, a engagé [X] [E] le 15 mars 2016. En sa qualité de technicien de maintenance affecté au sein de l'activité vide, [X] [E] avait pour fonction d'assurer des prestations de maintenance de pompes à vide et de réaliser des tests non destructifs de dispositifs sous vide, en atelier et sur sites clients. A ce titre, il avait la responsabilité des contrats de maintenance des parcs de pompes à vide sur sites clients et notamment au CEA de [Localité 6], l'un des principaux clients de la société 40-30. Le 6 décembre 2021, [X] [E] a démissionné de ses fonctions, son contrat de travail prenant fin à l'issue de son préavis, le 3 février 2022.
2. Le 13 décembre 2021, la société 40-30 a accusé réception de la démission de [X] [E] en prenant soin de lui rappeler qu'aux termes de l'avenant à son contrat de travail signé le 5 avril 2016, il était tenu par une clause de non-concurrence d'une durée de 12 mois renouvelable une fois sur la zone géographique suivante : Ile de France, Rhône-Alpes et PACA. A compter du mois de mars 2022, la société 40-30 a commencé à verser mensuellement à [X] [E] l'indemnité compensatrice à la clause de non concurrence stipulée dans l'avenant à son contrat de travail.
3. La société Busch France a notamment pour objet la fabrication et la réparation de pompes à vide et accessoires et les deux sociétés sont ainsi concurrentes s'agissant de la maintenance appliquée au vide et postulent aux mêmes appels d'offres. Il en a été ainsi le cas concernant l'appel d'offres du CEA référencé A00-B21-01108 du 24/09/2021 relatif à des prestations de maintenance des pompes.
4. [X] [E] a été vu par des salariés de la société 40-30 sur le site du CEA, revêtu d'un polo à l'effigie de la société Busch France, réalisant des opérations de maintenance pour le compte de cette dernière. La société 40-30 en a déduit qu'il avait été engagé par la société Busch France dont le siège social est situé à [Localité 7], au sein de son établissement de [Localité 4] et a mandaté un huissier de justice, lequel a pu constater l'utilisation par monsieur [E] d'un véhicule de société appartenant à la société Busch France, par constat des 18 février et 1er mars 2022.
5. Convaincue que la société Busch France a détourné des données lui appartenant et lui ayant permis de remporter le marché précité et qu'elle a également débauché d'autres salariés, la société 40-30 a, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, saisi sur requête le président du tribunal de commerce de Vienne lequel l'a autorisée à mandater la Selarl Chezeaubernard Isère, huissier de justice, afin que celle-ci se rende dans les locaux de la société Busch France pour y recueillir les informations nécessaires. L'huissier a procédé aux opérations de constat le 20 avril 2022, accompagné de [Z] [J], expert.
6. Par assignation du 19 mai 2022, la société Busch France a assigné la société 40-30 en référé rétractation devant le président du tribunal de commerce de Vienne.
7. Par ordonnance du 8 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne a':
- jugé recevable mais mal fondée la de