5e chambre Pole social, 15 juin 2023 — 20/02207

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02207 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZKB

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

08 juillet 2020

RG :19/00766

CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON

C/

[T]

Grosse délivrée le 15 Juin 2023 à :

- Me AURAN-VISTE

- Me CASSEVILLE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 08 Juillet 2020, N°19/00766

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2023 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me VISTE Pierre Emmanuel, substituant Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMÉE :

Madame [K] [T]

née le 11 Avril 1957 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me PERICCHI Philippe, substituant Me Pascal CASSEVILLE, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant notification du 04 février 2019, Mme [K] [T] a obtenu le bénéfice d'une retraite personnelle liquidée au titre du droit commun, avec effet au 1er mai 2019, sur justification de 172 trimestres d'assurance au régime général de la sécurité sociale.

Par courrier du 21 février 2019, Mme [K] [T] a contesté le montant de la pension et a demandé à la caisse le bénéfice de la majoration pour avoir élevé plusieurs enfants.

Par décision du 1er juillet 2019, la commission de recours amiable de la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) Languedoc Roussillon a rejeté le recours de Mme [K][T].

En contestation de cette décision, Mme [K] [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes par requête du 28 août 2019, lequel, suivant jugement du 08 juillet 2020, a :

- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la Carsat Languedoc Roussillon en date du 1er juillet 2019,

- dit que la pension de retraite servie à Mme [K] [T] doit être majorée en application des dispositions de l'article L351-12 du code de la sécurité sociale,

- renvoyé Mme [K] [T] auprès de la Carsat Languedoc Roussillon pour liquidation de ses droits,

- condamné la Carsat Languedoc Roussillon aux entiers dépens.

Par courrier remis au greffe le 02 septembre 2020, la CARSAT Languedoc Roussillon a régulièrement interjeté appel de cette décision dont la date de notification n'est pas justifiée dans le dossier de première instance transmis à la cour.

Par acte du 22 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2023 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CARSAT Languedoc Roussillon demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 08 juillet 2020 en ce qu'il a lui-même infirmé la décision de la CRA du 01 juillet 2019,

- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- au visa des articles L351-12 et L342-4 du code de la sécurité sociale, en matière de majoration pour enfants, il convient de distinguer la situation avant mariage où l'enfant doit être à la charge exclusive du bénéficiaire et la situation après mariage où l'enfant doit avoir été à la charge du bénéficiaire ou de son conjoint ; pour que les enfants élevés par le demandeur soient considérés comme étant 'à la charge du conjoint', il doit être marié avec le parent ; en l'espèce, sur la demande de retraite réglementaire, Mme [K] [T] déclare avoir eu ou élevé quatre enfants : ses deux filles biologiques, [Z], née le 1er février 1986 et [F], née le 28 février 1990 issues de son union avec M. [I] et les enfants de son ex-conjoint, M.[H] [I] et M. [V] [I] nés respectivement le 05 août 1971 et le 15 janvier 1973 ; la pension est augmentée d'une bonification d'un dixième pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe, ayant eu au moins trois enfants ; ouvr