5e chambre Pole social, 15 juin 2023 — 21/00924

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00924 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H673

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

13 janvier 2021

RG :16/909

[D]

C/

URSSAF PACA DRRTI

Grosse délivrée le 15 JUIN 2023 à :

- Me MATHIEU

- Me MALDONADO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 13 Janvier 2021, N°16/909

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [C] [D]

née le 17 Décembre 1979 à [Localité 8]

[7]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Alexandra MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

URSSAF PACA DRRTI

[Adresse 2]

[Localité 1] 20 décembre 2022

Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [C] [D] a été immatriculée auprès de la Caisse Régime social des indépendants du 11 mai 2010 au 31 octobre 2012 au titre d'une activité de 'restauration rapide' exercée en entreprise individuelle.

Par courrier recommandé du 23 juin 2018, Mme [C] [D] a formé opposition à la contrainte décernée le 10 mai 2016 par la caisse du régime social des Indépendants (RSI) Provence Alpes d'un montant de 6 895 euros, relative aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l'année 2012 et du 4ème trimestre 2012, signifiée le 14 juin 2016.

Par jugement du 13 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- reçu l'opposition formée par Mme [C] [D],

- validé la contrainte appelant les cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l'année 2012 et du 4ème trimestre 2012 délivrée par la Caisse du Régime Social des Indépendants le 10 mai 2016 et signifiée à Mme [C] [D] le 14 juin 2016 et ce à hauteur de 6 895 euros,

- condamné en conséquence Mme [C] [D] à payer à l'Urssaf, venant aux droits au régime social des indépendants, la somme de 6 895,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2012 et du 4ème trimestre 2012,

- dit que les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de Mme [C] [D],

- débouté l'Urssaf de sa demande de condamnation du débiteur aux majorations de retard à parfaire jusqu'au règlement des cotisations qui les génèrent,

- condamné Mme [C] [D] aux entiers dépens de l'instance

- rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.

Par lettre recommandée du 02 mars 2021, Mme [C] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 05 février 2021.

Suivant acte du 28 décembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 avril 2023 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [C] [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 13 janvier 2021,

Statuant à nouveau :

- annuler la contrainte du 10 mai 2016 qui lui a été délivrée le 14 juin 2016,

- condamner l'Urssaf Provence Alples Côte d'Azur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF Provence Alples Côte d'Azur aux entiers dépens ;

Elle soutient que :

- les mises en demeure visées par la contrainte litigieuse ne sont pas signées ; le montant des sommes visées dans la mise en demeure du 18 février 2018 ne correspond pas à l'appel de cotisation du 26 octobre 2012 ; rien ne justifie cette différence de montant et cette mise en demeure ne contient aucune explication sur ce point ; il lui était donc impossible de connaître véritablement l'étendue de sa dette,

- la contrainte qui lui a été délivrée est nulle à défaut de signature valable ; la contrainte mentionne que la signataire serait Mme [N], pour autant il n'est absolument pas précisé à quel titre celle-ci serait compéten