Pôle 6 - Chambre 7, 15 juin 2023 — 19/09018
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 15 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09018 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQMA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00224
APPELANT
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
SELARL GARNIER-[P] prise en la personne de Me [T] [P] ès qualité de mandataire liquidateur de la société ALLIANCE CLIM
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
PARTIE INTERVENANTE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] a été embauché le 1er mars 2013 par la société Air Confor solaire suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier Energies renouvelables, plombier chauffagiste, statut ouvrier, niveau 1 position 2 coefficient 170.
Son contrat a été transféré au sein de la société Alliance Clim avec laquelle un nouveau contrat est établi lui conférant les fonctions d'adjoint technique chauffage/plomberie/ENR, statut technicien, niveau F à compter du 1er mai 2016 et prévoyant une convention forfait de 218 jours par an.
La moyenne des rémunérations mensuelles servant au calcul des demandes ressort à 2.577,37 euros.
La convention collective applicable est celle des entreprises du bâtiment complétée par le protocole d'accord Seine-et-Marne.
M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 22 décembre 2017 aux torts de l'employeur.
Par jugement en date du 11 mars 2019 du Tribunal de commerce, la société Alliance Clim a fait l'objet d' une liquidation judiciaire, la Selarl Garnier [P], prise en la personne de Maître [T] [P] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, lequel a par jugement du 17 juillet 2019:
- requalifié la prise d'acte de rupture du salarié en date du 22 décembre 2017 en démission,
- débouté M. [D] de sa demande de requalification de la prise d'acte de rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
- débouté M. [D] de sa demande d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents;
- débouté M. [D] de sa demande d'indemnité légale de licenciement;
- débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement;
- condamné la SARL Alliance Clim à payer à M. [D] la somme de 2527 euros à titre de rappel de salaires et 252, 70 euros au titre des congés payés afférents;
-dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de jugement;
- condamné la société Alliance Clim à payer à M. [D] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit que cette somme portera intérêts à taux légal à compter du prononcé du jugement;
- ordonné à la SARL Alliance Clim à délivrer à M. [D] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au présent jugement et ce sous astreinte de 15 euros par jour et par document à compter de 15 jours après notification du présent jugement;
- dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte et d'en fixer une nouvelle;
- débouté la Sarl Alliance Clim de ses demandes reconventionnelles;
- condamné la Sarl Alliance Clim aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier du présent jugement;
- dit n' y avoir lieu à exécut