Pôle 6 - Chambre 10, 15 juin 2023 — 21/00875
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 15 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00875 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAZA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/00682
APPELANTE
SA MRTI agissant poursuites et diligences de son Directeur Général y domicilié en cette qualité
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 397 468 281ZI de la Poudrette -
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIME
Monsieur [H] [P] [C] [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre
Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de Chambre, rédacteur
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Gwenaëlle LEDOIGT Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
- Contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame LEDOIGT Gwenaëlle, Présidente de chambre pour le président empêché et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [P] [C] [D] [W] a été engagé par la société MRTI, qui a pour activité la location de camions avec chauffeur, suivant contrat de ravail à durée déterminée à compter du 22 juin 2015, en qualité de chauffeur poids lourds courte distance. A compter du 23 septembre 2015, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 3 138,61 euros (moyenne sur les 12 derniers mois).
Le 2 novembre 2018, le salarié a démissionné.
Le 7 mars 2019, M. [H] [P] [C] [D] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour qu'il prenne acte qu'il enjoint à la SA MRTI de produire des relevés chronotachygraphe du camion immatriculé [Immatriculation 5] de janvier à février 2016 et pour le camion immatriculé [Immatriculation 6], de février à décembre 2016, ainsi que pour solliciter des rappels de salaires de base et au titre des heures supplémentaires, une indemnisation des repos compensateurs, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Le 8 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- condamne la SA MRTI à verser à M. [H] [P] [C] [D] [W] les sommes suivantes :
* 2 672,37 euros au titre de rappel de salaire de 2015 à 2018
* 24 657,06 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées ou sur une mauvaise base
* 2 259, 80 euros au titre du repos compensateur
* 3 534,10 euros au titre du repos compensateur sur travail de nuit
* 18 831,66 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 13 mars 2019 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement
- condamne la SA MRTI à verser à M. [H] [P] [C] [D] [W] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonne à la SA MRTI de remettre à M. [H] [P] [C] [D] [W] les documents de fin de contrat conformes au présent jugement
- déboute M. [H] [P] [C] [D] [W] du surplus de ses demandes
- déboute la SA MRTI de sa demande reconventionnelle
- condamne la SA MRTI aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 janvier 2021, la SA MRTI a relevé appel du jugement de première instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 8 septembre 2021, aux termes desquelles la SA MRTI demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société MRTI au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires au titre des minima conventionnels, heures supplémentaires, indemnité compensatoire pour travail de nuit, indemnité compensatoire obligatoi