Pôle 6 - Chambre 5, 15 juin 2023 — 21/04928
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 15 JUIN 2023
(n° 2023/ , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04928 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZHC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00412
APPELANTE
S.A.R.L. BOUCHERIE DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Karen DEVIN, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIMÉE
Madame [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 juillet 2011 à effet du 15 juin 2011, la société Boucherie de [Localité 2] (ci-après la société) a embauché Mme [G] [M] en qualité de vendeuse polyvalente, niveau II échelon A moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 980 euros pour 151,67 heures à laquelle s'ajoutait la rémunération des heures supplémentaires ' la durée hebdomadaire de travail étant fixée à 38 heures.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre recommandée datée du 20 mars 2018, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
La salariée a présenté un arrêt de travail du 20 mars au 13 avril 2018.
Sollicitant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitant un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et un rappel de prime, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 20 avril 2018.
Par jugement du 16 mars 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
* 3 823,14 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 4 531,14 euros à titre d'indemnité de préavis ;
* 453,11 euros à titre de congés payés afférents ;
* 9 970,55 euros à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires) pour la période allant de 2015 à 2018 ;
* 997,05 euros à titre de congés payés afférents ;
* 4 661,10 euros à titre de rappel de primes ;
* 466,11 euros au titre des congés payés afférents ;
- dit que ces sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 28 avril 2018 ;
* 15 860 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 13 593,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
* 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-1 du code civil ;
- ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat travail, d'un bulletin de salaire rectifiés conformes ;
- fixé une astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du trentième jour suivant la notification du jugement ;
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 mars 1996 devront être supportées par elle ;
- condamné la société aux dépens, y compris aux éventuels frais d'exécution du jugement par voie d'huissier.